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Cour de cassation, 31 janvier 1991. 88-17.029

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.029

Date de décision :

31 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 mai 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, dans l'affaire opposant : M. Pierre X..., demeurant ..., à Saint-Gely du Fesc (Hérault), défendeur à la cassation ; à : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier, dont le siège est ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1990, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 162-52 du Code de la sécurité sociale et 5 du chapitre VI du titre III de la deuxième partie de la nomenclature des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ; Attendu que selon le premier de ces textes, la prise en charge par les organismes de sécurité sociale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, ne peut être effectuée que conformément aux prescriptions d'une nomenclature fixée par arrêté ministériel ; que suivant le second, le bénéfice de l'assurance maladie est limité aux traitements orthodontiques commencés avant le douzième anniversaire et au plus tard six mois après la date de l'accord préalable, sous peine de la caducité de celui-ci ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté une demande de M. X..., en date du 6 janvier 1987, tendant à obtenir la prise en charge d'un traitement orthodontique prescrit à son fils Rémi, né le 20 juillet 1974, compte tenu du fait que l'enfant était âgé de plus de douze ans et que l'accord qu'elle avait précédemment donné le 25 février 1986 était devenu caduc, faute pour l'intéressé d'avoir entrepris ledit traitement dans les six mois à compter de cette dernière date ; que pour accueillir le recours de M. X..., le jugement attaqué relève essentiellement que si aucun appareillage n'a été installé à l'époque, car cela aurait été prématuré, de nombreuses extractions dentaires ont néanmoins été effectuées ; qu'il y a donc bien eu traitement au sens général du terme, la nouvelle demande de prise en charge du 6 janvier 1987 s'inscrivant dans la continuité de ce traitement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la nomenclature des actes professionnels n'autorise aucune dérogation à l'âge limite qu'elle fixe et qu'il résulte de ses propres constatations que le traitement au sens de ladite nomenclature a commencé après la douzième année, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mai 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes ; Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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