Texte intégral
ARRET
N°1090
Société [7]
C/
CPAM DE [Localité 6] - [Localité 2]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 DECEMBRE 2023
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N° RG 22/03849 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQ7U - N° registre 1ère instance : 21/01869
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 04 juillet 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Emilie RICARD, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 06
ET :
INTIMEE
CPAM DE [Localité 6] - [Localité 2]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [L] [B], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Octobre 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
M. [K], salarié de la société [7] en qualité d'ouvrier qualifié, mis à disposition de la société [5], a le 4 décembre 2020 déclaré un accident du travail survenu le 3 décembre 2020, dans les circonstances suivantes : alors qu'il tirait une palette vers lui, il a ressenti une douleur au niveau du pubis, côté gauche sur la base d'un certificat médical initial du 4 décembre 2020 et que l'employeur a déclaré le 8 décembre 2020 en formulant des réserves.
Après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 2] a pris en charge cet accident selon décision du 26 avril 2021.
Saisi le 21 septembre 2021 par la société [7] d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable en date du 1er octobre 2021 ayant confirmé le bien-fondé de la prise en charge, le tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, a par jugement du 4 juillet 2022 :
- déclaré opposable à la société [7] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 2] du 26 avril 2021 relative à la prise en charge de l'accident du travail du 3 décembre 2020,
- condamné la société [7] aux entiers dépens de l'instance.
Par courrier recommandé du 19 juillet 2022, la société [7] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier dont elle avait accusé réception le 13 juillet 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 octobre 2023.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 2 octobre 2023, oralement développées à l'audience, la société [7] demande à la cour de :
A titre principal,
- juger que la matérialité de l'accident n'est pas établie autrement que par les seules allégations du salarié,
- juger inopposable à la société [7] la décision de prise en charge de l'accident du travail du 3 décembre 2020 de M. [K],
A titre subsidiaire,
- juger que la caisse primaire d'assurance maladie a violé le principe du contradictoire en mettant à disposition un dossier incomplet ne permettant pas à l'employeur de consulter le dossier durant la deuxième phase conformément à l'article R 441-8 du code de la sécurité sociale,
- juger inopposable à la société [7] la décision de prise en charge de l'accident du travail du 3 décembre 2020 de M. [K].
Au soutien de ses demandes, la société [7] fait valoir que le salarié prétend être victime d'un accident du travail le 3 décembre 2020 à 9 heures, provoquant une douleur « importante et impotente » qu'il n'a cependant déclaré que le lendemain après avoir poursuivi sa journée de travail jusqu'à 13 heures.
Par ailleurs, aucun témoin n'a pu confirmer la survenance du fait accidentel alors que le salarié n'était pas seul, et que personne ne l'a vu être gêné ou boiter.
Aucun élément médical ne confirme la réalité de la lésion qui serait survenue le 3 décembre, alors que le certificat médical initial n'a été établi que le lendemain.
Enfin, le salarié avait en amont prévenu de son absence en raison d'un rendez-vous médical.
Pour fonder sa demande subsidiaire d'inopposabilité de la prise en charge, la société [7] soutient ne pas avoir pu consulter le dossier dans la deuxième phase de la procédure contradictoire.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 2], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 12 octobre 2023, oralement développées à l'audience, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
- dire et juger que la matérialité de l'accident du travail du 3 décembre 2020 est établie,
- dire et juger que le principe du contradictoire a été respecté,
En conséquence,
- confirmer l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail du 3 décembre 2020 à l'égard de la société [7],
- débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société [7] aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, elle expose en substance que la présomption d'imputabilité doit jouer dès lors que la brusque apparition d'une lésion au temps et au lieu du travail est établie sans qu'il soit nécessaire de caractériser l'action d'un quelconque fait générateur.
La réalité du fait accidentel est clairement corroborée par des éléments de présomption, soit, la survenance d'une douleur au temps et au lieu du travail, l'information de l'employeur dès le lendemain, l'enchaînement logique des faits, la concordance et la cohérence entre les lésions décrites par l'assuré et les constatations médicales intervenues dans un temps voisin, dès le lendemain.
Elle conclut également à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré la prise en charge de l'accident opposable à l'employeur, soutenant avoir parfaitement respecté le principe du contradictoire tel que défini par le décret du 23 avril 2019.
Elle a en effet avisé l'employeur de la réception de la demande de reconnaissance de l'accident du travail par courrier du 1er février 2021 que l'employeur a réceptionné le 3 février suivant, et avisait celui-ci des dates d'ouverture et de clôture de la procédure.
La société [7] a complété un questionnaire, consulté le dossier une première fois le 12 avril 2021, une seconde fois le 20 avril 2021 et le dossier a été clôturé le 26 avril 2021, la période de consultation ayant été fixée entre le 12 avril 2021 et le 23 avril 2021.
L'avis précisait que la décision serait envoyée au plus tard le 30 avril 2021.
Elle souligne que le tribunal a à juste titre retenu que si la société prétend avoir été dans l'impossibilité de consulter le dossier durant la deuxième phase de consultation, elle procède par affirmation.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la caractère professionnel de l'accident
En vertu de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse primaire d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident dont elle a admis le caractère professionnel.
L'employeur peut renverser la présomption d'imputabilité prévue par le texte susvisé s'il démontre que l'accident résulte d'une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, M. [K] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 3 décembre 2020 à 9 heures ainsi décrit « alors que M. [K] tirait une palette en bois, il aurait ressenti une douleur au niveau du pubis, côté gauche du bassin, en tirant la palette vers lui ».
Le certificat médical initial du 4 décembre 2020 mentionne une « douleur abdo brutale suspicion de hernie inguinale bilan en cours latéralité gauche»
L'accident a été déclaré par le salarié le lendemain.
Le fait accidentel est survenu au temps et au lieu du travail, dès lors que M. [Y] travaillait le 3 décembre 2020 de 6 heures à 13 h 35.
Il ne peut être déduit aucun élément du fait que le salarié ait terminé sa matinée de travail.
En effet, M. [K] a décrit une douleur vive et non pas une lésion invalidante.
Dès lors, après avoir au moment où il tirait la palette ressenti une douleur très marquée, celle-ci a pu s'estomper et lui permettre de travailler.
Le fait que le salarié n'ait consulté son médecin que le lendemain ne permet pas de remettre en cause la réalité du fait accidentel.
En effet, il a pu penser que la douleur allait continuer à s'estomper, puis s'inquiéter de sa persistance malgré une nuit de repos et estimer nécessaire de consulter son médecin.
L'absence de témoin ne suffit pas davantage à remettre en cause la survenance de l'accident, alors que l'employeur affirme que l'événement aurait dû être vu par les autres salariés, mais sans apporter le moindre élément de nature à en justifier.
L'employeur soutient enfin que M. [K] avait prévenu son chef d'équipe qu'il serait absent le 4 décembre 2020 pour un problème de hernie qui n'avait aucun lien avec son travail.
Pour en justifier, la société [7] produit un courrier établi par M. [N], responsable « HSQE » de la société utilisatrice, et qui mentionne un mail qu'aurait adressé le chef d'équipe à son responsable pour rapporter la teneur de cette conversation.
Les premiers juges ont à juste titre considéré qu'il s'agissait d'un témoignage indirect, alors que le mail attribué au chef d'équipe n'est pas produit.
Par ailleurs, un éventuel état antérieur, en l'espèce non prouvé, ne fait pas en lui-même obstacle à la présomption d'imputabilité.
Il résulte de cet ensemble d'éléments que la caisse primaire justifie du caractère professionnel de l'accident.
L'employeur échoue à démontrer que la lésion a une origine totalement étrangère au travail.
La caisse primaire d'assurance maladie démontre ainsi la matérialité de l'accident du travail survenu le 3 décembre 2020 et qu'elle a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Sur le respect du contradictoire
Selon les dispositions de l'article R 461-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicables au présent litige :
I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie a avisé l'employeur de la réception de la déclaration d'accident du travail par courrier du 1er février 2021, réceptionné par la société [7] le 3 février suivant.
Elle informait l'employeur qu'il aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 12 avril 2021 au 23 avril 2021, et qu'au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu'à la décision, laquelle serait adressée au plus tard le 30 avril 2021.
Par courrier du 26 avril 2021, la caisse primaire a notifié la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
La consultation par l'employeur du dossier est donc organisée en deux phases, la première à l'issue de l'instruction du dossier, et qui lui permet de faire ses observations, puis une seconde phase de consultation simple des éléments du dossier, mais sans possibilité de faire des observations.
L'employeur soutient avoir été privé de quatre jours de consultation lors de la deuxième phase qui devait s'achever le 30 avril 2021, dans la mesure où la caisse a pris sa décision le 26 avril.
La caisse a pris sa décision postérieurement à la phase de consultation et d'observations ouverte à l'employeur, puisqu'elle s'étendait du 12 au 23 avril 2021 et que la décision est prise le 26 avril 2021.
Dès l'envoi du courrier d'information, l'employeur est avisé de la date butoir de prise de décision, et de ce qu'après la première phase de consultation, une deuxième phase s'ouvre, dont la durée sera comprise entre la fin de la première phase de consultation et de la prise de décision.
Ainsi en l'espèce, la société [7] était ainsi informée de ce que la décision serait nécessairement prise entre le 24 et le 30 avril au plus tard, et que, par conséquent, la deuxième phase de consultation avait une durée susceptible de varier.
Ainsi, et contrairement à ce qu'elle soutient, la société [7] n'a été privée d'aucun droit de consultation lors de la seconde phase, alors qu'elle était dès l'origine informée de ce que la deuxième phase débutait le 24 avril, pour s'achever au plus tard le 30, ce qui l'informait de ce que la décision était susceptible d'être prise entre ces deux dates.
Elle déduit de la prise de décision que le dossier n'était plus consultable, ce qu'elle ne démontre aucunement.
Le jugement mérite par conséquent confirmation en ce qu'il a déclaré la prise en charge opposable à l'employeur.
Dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [7] est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute la société [7] de l'ensemble de ses demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne la société [7] aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier, Le Président,