Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/996
N° RG 23/00991 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PV24
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 12 septembre à 08H45
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 09 Septembre 2023 à 16H21 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Z] [I]
se disant né le 24 Novembre 2004 à [Localité 3]
de nationalité algérienne mais se disant de nationalité marocaine
Vu l'appel formé le 11/09/2023 à 10 h 29 par courriel, par Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 11/09/2023 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[Z] [I]
assisté de Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [E] [F], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[P] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [Z] [I], de nationalité algérienne, a fait l'objet le 3 août 2023 arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture du Var.
Par décision du 7 septembre 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture du Var.
Par requête du 8 septembre 2023, le préfet de Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la rétention de M. [I] pour une durée de 28 jours.
Par requête du même jour, M. [I] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 9 septembre 2023 à 16h25, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
M. [I] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 11 septembre 2023 à 10h29.
À l'appui de sa demande en infirmation de l'ordonnance déférée il soutient que :
' la procédure de garde à vue est nulle en ce que les conditions d'intervention de l'interprétariat durant la notification de ses droits au début de la garde à vue et de son audition ne sont pas précises, les procès-verbaux portant indication de la présence d'un interprète aux actes étant sans concordance, la signature de l'interprète étant variable, ce qui ne permet pas de déterminer à quelle heure ont eu lieu ces interventions ni s'il s'agissait d'un interprétariat en présentiel ou en distanciel,
' l'irrégularité de ses conditions de privation de liberté entre la levée de sa garde à vue à 9h04 et son placement en rétention à 11h30,
' l'irrecevabilité de la requête à laquelle n'était pas joint l'arrêté de placement en rétention du 3 août 2023 ni les décisions de transfert du centre de rétention de [Localité 2] à celui de [Localité 1] alors que ce précédent arrêté était fondé sur la même décision d'éloignement que la présente rétention,
' l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention insuffisamment motivé en ce qu'il ne présente aucun argument tiré de sa situation personnelle,
' l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation alors qu'il présente de graves problèmes de santé.
M. [I] n'a souhaité faire aucune déclaration à l'audience.
Le préfet du Var, représenté, a sollicité la confirmation de la décision déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la retenue de M. [I] avant son placement en rétention :
En l'espèce, M. [I] a été placé en garde à vue le 6 septembre 2023 à 15h30.
Selon procès-verbal de 7 septembre à 9h04 le parquetier de permanence a prescrit un classement de la procédure et de rechercher la victime propriétaire de la trottinette puis de la lui restituer. Il n'est pas contesté que ces consignes induisaient la mainlevée de la garde à vue de l'intéressé.
La notification de la fin de cette mesure a été faite à 11h30.
S'il est admis qu'après les consignes données par le procureur il existe un temps incompressible de mise en ordre des documents de la procédure avant la levée effective de la mesure de garde à vue, en l'espèce, cette durée de 2h26 est supérieure à celle pouvant être admise.
Il convient d'en déduire que M. [I] est resté sous contrainte en dehors d'un cadre légal justifié.
En conséquence, cette privation de liberté irrégulière entache la procédure d'irrégularité et ne permet pas que la rétention administrative notifiée ensuite soit maintenue.
La décision déférée doit donc être infirmée et la remise en liberté de l'appelant ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
INFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 9 septembre 2023 ,
ORDONNE la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [Z] [I],
RAPPELLE à M. [Z] [I] qu'il a l'obligation de quitter le territoire francais,
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE du Var, service des étrangers, à M. [Z] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller
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