Cour de cassation, 22 mars 1995. 94-83.342
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.342
Date de décision :
22 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... Jean-Robert,
- A... Franck, contre l'arrêt de la cour d'assises de la MEUSE, en date du 3 juin 1994, qui, pour meurtre et vol corrélatif, les a condamnés chacun à la réclusion criminelle à perpétuité et a fixé à 18 ans la durée de la période de sûreté ;
Les pourvois étant joints en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi de Jean Robert Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit tant, après consultation du dossier, par l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, que par le demandeur lui-même ;
II - Sur le pourvoi de Franck A... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 310, 341 et 347, alinéa 3, du Code de procédure pénale et du principe de l'oralité des débats ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, dans le cours des débats, le président a fait présenter le document coté B 2-7 en se conformant aux dispositions de l'article 341 du Code de procédure pénale ;
"alors que devant la cour d'assises, le débat doit être oral ;
que le document en cause concerne des examens effectués dans le cadre de l'expertise relative à l'examen psychologique de A... ;
qu'il s'agit donc d'une annexe au rapport d'expertise du docteur Alain X... et de Jean-Luc B..., psychologues-cliniciens et que dès lors le président ne pouvait, sans méconnaître le principe de l'oralité des débats, le faire circuler sans en donner lecture" ;
Attendu que les conditions dans lesquelles le président, conformément aux dispositions de l'article 341 du Code de procédure pénale, a fait présenter les pièces à conviction, ne sauraient donner ouverture à cassation dès lors que ni l'accusé, ni son conseil, n'ont élevé de protestations au cours de cette présentation et que les droits de la défense n'ont pas été méconnus ;
que tel est le cas en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 362, alinéa 1, du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de l'article 24 de la loi du 16 décembre 1992, de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que la feuille des questions, à la suite de la réponse affirmative de la Cour et du jury sur la culpabilité de l'accusé, omet de constater que le président a donné lecture aux jurés avant de délibérer et de voter sur l'application de la peine, des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du nouveau Code pénal ;
"alors que, d'une part, l'article 132-18 du Code pénal est relatif aux peines qui peuvent être prononcées lorsque la réclusion criminelle est encourue et qu'en l'espèce la cour d'assises ayant reconnu A... coupable de meurtre aggravé, celui-ci encourait la réclusion criminelle ;
"alors que, d'autre part, l'article 132-24 du Code pénal dispose que dans les limites de la loi, la juridiction prononce les peines en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur et qu'en raison de la suppression par l'effet de la loi du 16 décembre 1992 de la question sur les circonstances atténuantes, la lecture de cet article a un caractère substantiel et fait partie intégrante du procès équitable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"alors qu'enfin, en l'espèce, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité ayant été prononcée à l'encontre de l'accusé et la feuille des questions énonçant une série de textes du Code pénal et du Code de procédure pénale parmi lesquels ne figure pas l'article 362 du Code de procédure pénale, la preuve est rapportée que l'omission de la formalité énoncée à l'article 362, alinéa 1, dans sa rédaction issue de la loi du 16 décembre 1992, a nui aux intérêts de l'accusé" ;
Attendu que la feuille de questions mentionne que la Cour et le jury ont délibéré "conformément à la loi" ;
qu'une telle mention implique que leur délibération s'est déroulée selon les dispositions légales et, notamment, celles de l'article 362 du Code de procédure pénale ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que la procédure est régulière, que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
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