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Cour de cassation, 05 mai 1993. 92-04.058

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-04.058

Date de décision :

5 mai 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... Saut du Cerf (Vosges), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1991 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit de : 18) la société anonyme le Crédit Immobilier des Vosges, dont le siège est BP 327, ..., 28) le Crédit Foncier de France, dont le siège est BP 65 à Paris (1er), 38) l'Aide à la construction, association loi 1/7/1901, dont le siège est BP 395, ..., 48) Union de Crédit pour le Bâtiment, dont le siège est BP 295-16, ... (16e), 58) le Crédit municipal de Nancy, dont le siège est BP 710, ... (Meurthe-et-Moselle), 68) le Cabinet de recouvrement d'Ormane, dont le siège est ... (16e), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Goutet, avocat de M. X..., de Me Brouchot, avocat de la société Crédit Immobilier des Vosges, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de Crédit pour le bâtiment, les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le tribunal d'instance a ouvert le redressement judiciaire civil de M. X... et a prononcé les mesures d'aménagement de ses dettes ; que la société Crédit Immobilier des Vosges a formé appel de ce jugement ; qu'elle a, ainsi que deux autres créanciers, fait valoir que, depuis le jugement, M. X... n'a pas versé certaines des sommes mises à sa charge ; que ce dernier n'a pas comparu ; que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement et, y ajoutant, a constaté l'inexécution du "plan" ordonné et a décidé que "chaque partie retrouve l'exercice de ses droits et poursuites individuelles" ; Attendu, cependant, qu'aucune pièce du dossier n'établit que le moyen tiré de l'inexécution des mesures prononcées par le premier juge, ait été porté à la connaissance de M. X... ; que dès lors, en statuant ainsi, sans qu'il ait été en mesure d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté l'inexécution du jugement et dit que chaque partie retrouve l'exercice de ses droits et poursuites individuelles, l'arrêt rendu le 17 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ; Condamne les défendeurs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le conseillerrégoire en l'audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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