Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2025
N° 2025/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/01588 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4IY
[D] [V]
C/
[Y] [J]
Association UNEDIC AGS CGEA [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
27 FEVRIER 2025
à :
Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Me Sandra D'ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 25 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F20/00033.
APPELANT
Monsieur [D] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMES
Maître [Y] [J] liquidateur judiciaire de la SAS ACL, demeurant [Adresse 4]
non représenté
Association UNEDIC AGS CGEA [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra D'ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de chantier établi sans écrit, la société ACL (la société) a engagé M. [V] (le salarié) en qualité de manoeuvre à temps complet à compter du 5 mars 2018.
Les bulletins de paie indiquent une rémunération mensuelle brute de 1 547.34 euros.
La relation de travail a pris fin à une date qui fait débat.
Le 11 février 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles aux fins:
- de voir juger que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail,
- d'obtenir la remise des documents de fin de contrat.
Par jugement rendu le 25 septembre 2020, le tribunal de commerce de Tarascon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société, et a désigné Maître [Y] [J] en qualité de mandataire liquidateur de la société ACL (le liquidateur judiciaire).
L'AGS-CGEA [Localité 3] est intervenu à l'instance.
Le liquidateur judiciaire n'a pas comparu et n'a pas été représenté.
Par jugement rendu le 25 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a:
DIT que la prescription doit s'appliquer.
DÉBOUTE Monsieur [V] comme irrecevable de ses demandes au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents ainsi que l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
FIXE la créance à la liquidation judiciaire de la SAS ACL à la somme de 1.219,21€ (MILLE DEUX CENT DIX NEUF EUROS ET VINGT ET UN CENTIMES) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
FIXE la créance à la liquidation judiciaire de la SAS ACL à la somme de 699, 27€ (SIX CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS ET VINGT SEPT CENTIMES) à titre d'indemnité de trajet.
DIT qu'il n'y a pas lieu de modifier les documents de fin de contrat.
DÉBOUTE Monsieur [D] [V], de sa demande de fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la SAS ACL à la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.
DÉCLARE la décision à intervenir opposable au CGEA de [Localité 3] dans la limite du plafond légal sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens dans les conditions prévues aux articles L3253-6 et 8 et suivants et b3253-1 et suivants du Code du Travail.
DIT que la garantie de l'AGS, est plafonnée, toutes les créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis de l'article D3253-5 du code du travail
DIT qu'en absence de fonds disponibles la mise en jeu de la garantie AGS par le mandataire judiciaire s'effectuera selon les modalités prévues par l'article L3253-19 à L3253-21 du code du travail.
DIT que l'UNEDIC délégation AGS AGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivant du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L3252-19 à 3253-21 du code du travail.
DIT que l'obligation de l'UNEDIC délégation AGS CGEA devra faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garantieS, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre les mains pour procéder à leur paiement.
DIT que le CGEA devra sa garantie même en cas de recours qui serait formé à l'encontre de la décision à intervenir.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit pour les salaires et accessoires de salaire, mais ne l'ordonne pas pour le surplus.
DIT que les dépens seront traités comme des frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société SAS ACL.
*********
La cour est saisie de l'appel formé par le salarié.
Le salarié a fait signifier au liquidateur judiciaire la déclaration d'appel par acte du 26 février 2021 qui mentionne que l'intimé est tenu de constituer avocat.
Le liquidateur judiciaire n'a pas constitué avocat.
Par ses conclusions du 23 février 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
Recevoir l'appel limité du concluant comme étant régulier en la forme et juste au fond ;
En conséquence, confirmer la décision de première instance en ce qu'elle :
FIXE la créance à la liquidation judiciaire de la SAS ACL à la somme de 1.219,21€ (MILLE DEUX CENT DIX NEUF EUROS ET VINGT ET UN CENTIMES) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
FIXE la créance à la liquidation judiciaire de la SAS ACL à la somme de 699, 27€ (SIX CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS ET VINGT SEPT CENTIMES) à titre d'indemnité de trajet.
L'infirmer en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau :
Vu l'article 1103 du code civil ;
Vu les articles L1234-1 et L1234-9 du code du travail ;
Vu les dispositions de la convention collective nationale du bâtiment ;
Vu l'article L1471-1 alinéa 2 du code du travail ;
Constater qu'aucune prescription ne saurait être opposée aux réclamations
du concluant découlant de la rupture de son contrat de travail.
Fixer la créance du concluant à la liquidation judiciaire de la SAS A.C.L. aux sommes suivantes:
- 1.547,34 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 154,73 € à titre d'incidence congés payés ;
- 241,35 € à titre d'indemnité de licenciement ;
Vu les articles L1232-1 et L1235-3 du Code du Travail,
Dire et juger que la rupture du contrat de travail de Monsieur [D] [V] est abusive.
En conséquence,
Fixer la créance du concluant à la liquidation judiciaire de
la SAS A.C.L. aux sommes suivantes :
- 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail.
Ordonner la remise d'un certificat de travail et d'une attestation POLE EMPLOI, conformes aux dispositions de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de sa notification
Fixer la créance du concluant à la liquidation judiciaire de la SAS A.C.L. à la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC
Déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA.
Dire que le CGEA devra sa garantie même en cas de recours qui serait formée à l'encontre de la décision à intervenir.
Par ses conclusions du 9 mars 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'AGS-CGEA [Localité 3] demande à la cour de:
Constatant que M. [V] est prescrit en ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail,
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Subsidiairement sur les demandes au titre de la rupture,
Fixer le montant des dommages et intérêts au titre de la rupture à 0,5 mois de salaire soit la
somme de 773,67 euros.
Débouter M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la
procédure de licenciement en l'absence de démonstration d'un préjudice.
Mettre hors de cause l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3], délégation régionale de l'UNEDIC AGS SUD OUEST en qualité de gestionnaire de l'AGS, des demandes au titre de l'astreinte, des frais irrépétibles (article 700 du Code de procédure civile), des dépens,
Mettre hors de cause l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3], délégation régionale de l'UNEDIC AGS SUD OUEST en qualité de gestionnaire de l'AGS, des demandes au titre Des intérêts et de la capitalisation des intérêts en application de l'article L 621-48 du Code de Commerce,
Déclarer le jugement à intervenir opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA ès qualités,
dans les limites définies aux articles L 3253-8 du Code du Travail et des plafonds prévus aux
articles L 3253-17 et D 3253-5 du même Code,
Dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du Code du Travail.
Dire et juger qu'en l'absence de fonds disponibles la mise en jeu de la garantie AGS par le
mandataire judiciaire s'effectuera selon les modalités prévues par l'article L 3253-19 à 3253-21 du Code du Travail.
Les divers chefs de demandes au titre de l'astreinte, des cotisations sociales ou encore résultant d'une action en responsabilité ne sont pas couverts par la garantie AGS de l'article L 3253-8 et suivants du Code du travail,
En tout état de cause, dire et juger que l'UNEDIC Délégation AGS CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 à L 3253-21 du Code du Travail.
Dire et juger que l'obligation de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de faire l'avance de la
somme à laquelle serait évaluée le montant total des créances garanties, compte tenu du
plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire
judiciaire et justification par celui ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour
procéder à leur paiement.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 décembre 2024.
MOTIFS
1 - Sur les congés payés et les indemnités de trajet
Le jugement déféré est confirmé des chefs des congés payés et des indemnités de trajet étant précisé que l'AGS-CGEA [Localité 3] consent à ces confirmations.
2 - Sur la rupture du contrat de travail
Selon les dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail modifié par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
En l'espèce, l'AGS-CGEA [Localité 3] oppose une fin de non-recevoir tirée de la prescription aux demandes du salarié au titre de la rupture du contrat de travail.
Le salarié demande le rejet de la fin de non-recevoir en ce que la date de la fin du contrat de travail n'est pas fixée; que le point de départ du délai de prescription invoqué n'est pas déterminé; que la société a mis fin à la relation de travail sans mettre en oeuvre une procédure de licenciement.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que la date de la fin de la relation de travail se situe au 19 novembre 2018 ainsi que cela ressort:
- du certificat de travail signé par le salarié,
- du solde de tout compte signés par le salarié,
- du bulletin de salaire du mois de novembre 2018.
Il convient donc de fixer le point de départ de la prescription soulevée par AGS-CGEA [Localité 3] au 19 novembre 2018.
Dès lors que le salarié a disposé d'un délai d'un an pour saisir le conseil de prud'hommes de demande au titre de la rupture du contrat de travail, le terme de ce délai se situe au 19 novembre 2019.
Or, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail le 11 février 2020.
Il y a donc lieu de dire que celui-ci est prescrit en ses demandes.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes du salarié de:
- voir juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixation de créances au titre d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- remise des documents de fin de contrat rectifiés.
3 - Sur la garantie de l'AGS-CGEA [Localité 3]
L'AGS-CGEA [Localité 3] devra faire l'avance des sommes allouées ci-dessus au profit du salarié dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de la société.
Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
4 - Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par le liquidateur judiciaire.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf sur les dépens,
STATUANT sur le chef infirmé et Y AJOUTANT,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel,
CONDAMNE Maître [Y] [J] en qualité de mandataire liquidateur de la société ACL aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment