Texte intégral
DU 13 décembre 2024 Minute numéro :
N° RG 24/01107 - N° Portalis DB3U-W-B7I-ODR7
Code NAC : 70C
S.C.I. OXFORD [Localité 35]
C/
Monsieur [J] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, vice-présidente
LE GREFFIER : Xavier GARBIT
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. OXFORD [Localité 35], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pascal PIBAULT, membre de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON & ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, Maître Pascal ROTROU, SELARL PRCB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1443
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [J] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Charlotte PAREDERO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 55
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Débats tenus à l’audience du : 6 décembre 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente par mise à disposition au greffe
le 13 décembre 2024
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Suivant acte authentique reçu le 11 juin 2021 par Maître [F] [H], notaire à [Localité 34], la société OXFORD [Localité 35] a acquis la propriété d’un ensemble immobilier érigé sur un terrain cadastré section A n°[Cadastre 4] lieudit [Adresse 1], à [Localité 35]. Les locaux sont exploités par la société SHOWROOM PRIVE.
Selon procès-verbal en date du 13 novembre 2024, Maître [G] [I] commissaire de justice s’est rendue au [Adresse 1] à [Localité 35] et a constaté que le portail d’accès était partiellement ouvert, outre la présence d’une trentaine de caravanes dételées ainsi que plusieurs véhicules utilitaires, voitures de tourisme, meubles et détritus sur le parking, ainsi que l’existence de branchements sauvages à l’électricité et à l’eau. La commissaire de justice a relevé le nom et prénom de M. [J] [E], qui s’est présenté comme le représentant du camp des gens du voyage.
Par ordonnance en date du 19 novembre 2024, le Président du tribunal judiciaire de Pontoise a autorisé la société OXFORD [Localité 35] à assigner en référé d'heure à heure M. [J] [E] pour le 26 novembre 2024.
Par acte en date du 20 novembre 2024, la société OXFORD [Localité 35] a fait assigner M. [J] [E] aux fins notamment de voir :
Constater que M. [J] [E] et plus généralement les gens du voyage sont occupants sans droit ni titre de l’ensemble immobilier sis à [Adresse 1], parcelle cadastrale référencée section A n°[Cadastre 4],Ordonner en conséquence l’expulsion immédiate :De M. [J] [E],Des occupants ou propriétaires des caravanes, remorques et véhicules aux plaques d’immatriculation suivante : [Immatriculation 13], [Immatriculation 17], [Immatriculation 18], [Immatriculation 24], [Immatriculation 5], [Immatriculation 32], [Immatriculation 26], [Immatriculation 15], [Immatriculation 27], [Immatriculation 9], [Immatriculation 28], [Immatriculation 22], [Immatriculation 7], [Immatriculation 21], [Immatriculation 25], [Immatriculation 29], [Immatriculation 19], [Immatriculation 12], [Immatriculation 10], [Immatriculation 8], [Immatriculation 14], [Immatriculation 6], [Immatriculation 31], [Immatriculation 33], [Immatriculation 20], [Immatriculation 3], [Immatriculation 16], [Immatriculation 23], [Immatriculation 11], GD930AQDe tous occupants de leur chef ou propriétaires de tous véhicule qui auraient rejoint le campement, et plus généralement de tous occupants sans droit ni titre se trouvant dans l’enceinte de la propriété immobilière sises à [Adresse 1], parcelle cadastrale référencée section A n°711,Et ce avec l’assistance d’un serrurier, du commissaire de police et de la force publique si besoin est,
Autoriser la société OXFORD [Localité 35] à faire évacuer les lieux de tous véhicules, caravanes, biens mobiliers, encombrants, câbles, tuyaux, branchements ou objets de toute nature, les considérer comme abandonnés, et dire que ces biens seront au besoin transportés à la décharge publique, et ce, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,Ordonner qu’au regard de l’urgence et des risques pour la sécurité des personnes et des biens, le délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’appliquera pas, de même que le sursis à expulsion durant la trêve hivernale instaurée par le 1er alinéa de l’article L.412-6 dudit code,Condamner M. [J] [E] et tous occupants sans droit ni titre à une astreinte personnelle de 1.000 euros à la charge de chacun d’entre eux, par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à défaut pour eux d’avoir quitté les lieux susvisés dans les douze heures de ladite signification,Les condamner solidairement au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 26 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 décembre 2024.
A l’audience du 6 décembre 2024, la société demanderesse a soutenu oralement les termes de son assignation, se prévalant du trouble manifestement illicite causé par la présence sans droit ni titre de cette communauté des gens du voyage qui s’est installée sur son terrain en violation de sa propriété privée. Elle a également fait valoir que la présence de ces occupants trouble la jouissance de son locataire commerciale, que cette occupation illicite est coûteuse en énergie et frais de nettoyage et qu’elle porte également atteinte à la salubrité et à la sécurité des biens et des personnes.
M. [J] [E] par l’intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés de :
- à titre principal : constater l’existence de contestations sérieuses échappant à la compétence du juge des référés,
Inviter la société OXFORD [Localité 35] à mieux se pourvoir devant le juge du fond,
Rejeter l’action de la société OXFORD [Localité 35],
- à titre subsidiaire : appliquer le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures d’exécution
Accorder un délai supplémentaire de trois mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir pour quitter les lieux eu égard aux circonstances particulières de l’espèce sur le fondement des dispositions des article L412-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
– en tout état de cause : condamner la société OXFORD [Localité 35] à lui verser la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société OXFORD [Localité 35] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, le défendeur fait valoir à titre principal que les collectivités publiques n’ont pas mis à disposition et celle de sa communauté une aire d’accueil adaptée et que dans ces circonstances, ils se sont installés sur la parcelle, disposant les caravanes de façon à ne gêner personne. Il précise que la société demanderesse ne justifie pas de l’interdiction de stationner des caravanes sur son terrain, que cette parcelle est adaptée à l’accueil des véhicules, que la présence des voyageurs n’entraine aucune perturbation ni dégradation du site, de sorte qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite et qu’il n’y a pas d’urgence à procéder à l’expulsion. Il soulève une contestation sérieuse tenant à l’impossibilité de stationner légalement dans le département, faisant échec à la compétence du juge des référés.
A titre subsidiaire, M. [J] [E] soutient que les délais prévus aux articles L.412-1 et suivants du code des procédures d’exécution s’applique, contestant l’introduction par voie de fait dans les lieux.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIVATION :
Sur les demandes d’expulsion et de délais
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”.
Le trouble manifestement illicite visé par cet article désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, la société OXFORD [Localité 35] démontre être propriétaire de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 4] lieudit [Adresse 1], à [Localité 35], ce qui n’est pas contesté au demeurant. Elle justifie également par la production du procès-verbal de constat du 13 novembre 2024 que sa parcelle est occupée actuellement par une communauté de gens du voyage à laquelle appartient M. [J] [E]. Ce dernier ne produit aucune autorisation de la propriétaire des lieux lui permettant d’occuper le terrain, laquelle n’est pas responsable de l’insuffisance du nombre d’aires d’accueil des gens du voyage dans le département. Dès lors, ces seuls éléments suffisent à constater le trouble manifestement illicite causé par l’occupation du terrain sans droit ni titre en violation du droit de propriété de la propriétaire et du droit de jouissance paisible du locataire commercial. Il sera donc fait droit à la demande d’expulsion formée par la société OXFORD [Localité 35].
Les gens du voyage ayant pénétré sur le terrain en franchissant un portail, de sorte qu’ils ne pouvaient ignorer le caractère privé de la propriété et s’étant maintenus dans les lieux en procédant à des branchements sauvages en eau et électricité, ces agissements constituent des voies de fait faisant obstacle à l’octroi des délais prévus par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
L’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux à l’expiration du délai de six jours suivant la signification de la présente ordonnance et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance. Le recours à la force publique sera autorisé.
En revanche, compte tenu du recours à la force publique, il ne paraît pas nécessaire de prononcer une astreinte.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner M. [J] [E], qui succombe, aux dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner M. [J] [E] à lui payer la somme de 1.500 euros.
La demande de M. [J] [E] au titre de ses frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux à l’expiration d’un délai de six jours suivant la signification de la présente ordonnance, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de M. [J] [E], des occupants ou propriétaires des caravanes, remorques et véhicules aux plaques d’immatriculation suivante : [Immatriculation 13], [Immatriculation 17], [Immatriculation 18], [Immatriculation 24], [Immatriculation 5], [Immatriculation 32], [Immatriculation 26], [Immatriculation 15], [Immatriculation 27], [Immatriculation 9], [Immatriculation 28], [Immatriculation 22], [Immatriculation 7], [Immatriculation 21], [Immatriculation 25], [Immatriculation 29], [Immatriculation 19], [Immatriculation 12], [Immatriculation 10], [Immatriculation 8], [Immatriculation 14], [Immatriculation 6], [Immatriculation 31], [Immatriculation 33], [Immatriculation 20], [Immatriculation 3], [Immatriculation 16], [Immatriculation 23], [Immatriculation 11], [Immatriculation 30] et de tous occupants de leur chef, de la propriété immobilière sises à [Adresse 1], parcelle cadastrale référencée section A n°[Cadastre 4],
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
RAPPELONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNONS M. [J] [E] aux dépens,
CONDAMNONS M. [J] [E] à payer à la société OXFORD [Localité 35] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de M. [J] [E] au titre de ses frais irrépétibles,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et l’ordonnance est signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE