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Cour de cassation, 27 juin 1990. 88-20.138

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.138

Date de décision :

27 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Maurice Y..., demeurant avenue Jean-Macé, Le Cailar (Gard), 2°) Mme Christiane Y..., née Z..., demeurant avenue Jean-Macé, Le Cailar (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1988 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre civile), au profit de M. Siméon X..., chemin d'Aigues-Vives, Le Cailar (Gard), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Capron, avocat des époux Y... et de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction à laquelle il est affecté, ait participé au délibéré ou que l'arrêt ait été rendu en violation de la règle de l'imparité ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, sans dénaturation, que le document d'arpentage établi le 10 octobre 1966 avait été mentionné dans l'acte des 8 et 11 septembre 1967, et qu'en exécution de cet accord des parties sur les limites de leurs propriétés, M. X... avait implanté une clôture qui a toujours été respectée par ses vendeurs puis par l'auteur des époux Y..., et en déduisant de ces constatations l'existence d'un précédent bornage rendant irrecevable la demande dont elle était saisie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne les époux Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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