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Cour de cassation, 11 décembre 2014. 13-19.007

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-19.007

Date de décision :

11 décembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 3123-14 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a créé en 1995 le journal Ortho magazine racheté en 2001 par la société Elsevier Masson (la société) qui ne conteste pas avoir eu recours à ses services, selon elle, en qualité de pigiste ; que revendiquant le statut de journaliste permanent en qualité de rédacteur en chef au coefficient 185, outre une provision pour rappel de salaire sur la base d'un minimum conventionnel de 2 420 euros correspondant à un emploi à temps complet, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale en sa formation de référé de diverses demandes ; Attendu que pour dire que les relations contractuelles s'analysent en un contrat de travail à temps complet et condamner la société à verser à ce titre une provision sur rappel de salaire, la cour d'appel énonce que le seul fait que Mme X... a effectué au cours des années 2006 à 2010 des piges pour d'autres journaux ou qu'elle a sa propre entreprise d'édition ne suffit pas à rapporter la preuve qui incombe à l'appelante que la salariée n'était pas obligée de se tenir à sa disposition permanente et que, par conséquent, la requalification du contrat de travail en un contrat à temps complet doit être confirmée ; Qu'en se déterminant ainsi, et alors qu'elle avait relevé que la salariée avait fondé sa maison d'édition, sans répondre aux conclusions de la société qui faisaient état de la collaboration de l'intéressée à d'autres publications lui procurant plus de 40 % de ses revenus annuels, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Elsevier Masson à verser à Mme X... la provision de 50 000 euros, l'arrêt rendu le 9 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Elsevier Masson Il est fait grief à l'arrêt attaqué statuant en référé d'AVOIR reconnu à Mme X... le statut de rédactrice en chef, coefficient 185, d'AVOIR fixé son salaire avec ancienneté à la somme de 2.828 ¿ et d'AVOIR condamné la Société ELSEVIER MASSON à lui verser à titre de provision sur rappel de salaires sur la base du minimum conventionnel et des congés payés y afférents la somme de 50.000 ¿ ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article L.3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois ; qu'en l'absence de telles précisions, si la salarié a été mis dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il pourrait travailler chaque mois et s'est trouvé dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, le contrat doit être requalifié en contrat à temps complet ; qu'en l'espèce, la Société ELSEVIER MASSON considère que Mme X... ne démontre pas qu'elle demeurait à la disposition permanente de son employeur ; que la salariée répond qu'en l'absence de contrat écrit il est présumé à temps complet et qu'elle devait s'astreindre à une disponibilité totale ; qu'en présence d'une présomption de travail à temps complet découlant du défaut de contrat de travail écrit, il appartient à la Société ELSEVIER MASSON de rapporter la preuve de la durée du travail convenue d'une part et d'autre part de ce que la salariée n'avait pas été placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n'avait pas eu à se tenir constamment à sa disposition ; que le seul fait que Mme X... a effectué au cours des années 2006 à 2010 des piges pour d'autres journaux ou qu'elle a sa propre entreprise d'édition ne suffit pas à rapporter la preuve qui lui incombe à l'appelante principale que la salariée n'était pas obligée de se tenir à sa disposition de façon permanente ; que par conséquent l'ordonnance qui a dit que le contrat de travail était à temps complet doit être également confirmée ; que l'obligation de rémunérer la salariée pour un emploi de rédacteur en chef à temps complet coefficient 185 et tenant compte de son ancienneté n'étant pas sérieusement contestable en l'absence de remise en cause démontrée de la présomption de travail à temps complet, la Société ELSEVIER MASSON n'est pas fondée à opposer l'existence de rémunérations perçues au titre des piges sur la période 2006 à 2010 ; que c'est pourquoi la cour est en mesure de confirmer l'ordonnance qui a alloué à Mme X... une provision de 50.000 ¿ à valoir sur le rappel de salaires et de congés payés afférents sur la base d'un minimum conventionnel de 2 828 ¿ mensuels avec l'ancienneté ; qu'il n'y a pas lieu à référé s'agissant de la régularisation des cotisations sociales et de la remise des bulletins de salaires, Mme X... devant saisir le juge du fond de ces demandes ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme X... n'a aucun contrat écrit, son contrat est réputé être à temps complet ; que la convention collective des journalistes prévoit le coefficient 185 au rédacteur en chef et un salaire minimum de 2.459 ¿ ; que compte tenu de son ancienneté, elle peut prétendre à une prime d'ancienneté ; ALORS QUE si l'absence d'écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet, l'employeur peut contester cette présomption en rapportant notamment la preuve de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que la Cour d'appel a expressément relevé que Mme X... a effectué au cours des années 2006 à 2010 des piges pour d'autres journaux et qu'elle avait sa propre entreprise d'édition ; qu'en considérant, pour retenir l'existence d'un contrat à temps plein et condamner la Société ELSEVIER MASSON à paiement d'une provision au tire d'un rappel de salaire, qu'il n'en résultait pas que Mme X... n'était pas obligée de se placer en situation de disposition permanente vis-à-vis d'elle, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé ensemble les articles R. 1455-7 et L. 3123-14 du code du travail.

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