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Cour de cassation, 21 janvier 1997. 94-21.970

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.970

Date de décision :

21 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z..., demeurant ..., ainsi que ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1994 par la cour d'appel d'Angers (1e chambre, section B), au profit de Mme Géraldine X... née Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Cottin, Bouscharain, Maynial, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, par un acte du 28 avril 1989, établi par M. Z..., notaire, Mme X... a cédé une partie d'un fonds de commerce dont elle avait l'exploitation; que cette cession ayant été par la suite annulée, à la demande de l'acquéreur, par un arrêt du 20 octobre 1992 passé en force de chose jugée, en raison d'inexactitudes dans l'indication du chiffre d'affaires et des bénéfices des trois dernières années, Mme X... a assigné M. Z... en responsabilité; que l'arrêt attaqué a condamné celui-ci à garantir Mme X... de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires et dépens, par l'arrêt du 20 octobre 1992; Attendu que, pour se déterminer ainsi, l'arrêt énonce que l'annulation de la vente est bien la conséquence directe des inexactitudes de l'acte imputables au seul notaire et que l'arrêt du 20 octobre 1992 fixe précisément l'étendue du préjudice subi par Mme X...; Attendu, cependant, que la restitution à laquelle un contractant est condamné à la suite de l'annulation du contrat ne constitue pas par elle-même un préjudice indemnisable; que dès lors, la cour d'appel, qui a condamné M. Z... à garantir Mme X... de l'ensemble des condamnations que l'arrêt du 20 octobre 1992 avait prononcées contre elle, sans réserver la restitution du prix mise à sa charge, a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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