Cour d'appel, 29 mai 2019. 17/13610
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/13610
Date de décision :
29 mai 2019
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 29 MAI 2019
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/13610 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3WFX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2017 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/05868
APPELANT
Maître [R] [B]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
ayant pour avocat plaidant Me Sabine du GRANRUT, avocat au barreau de PARIS, toque : K190
INTIMES
Monsieur [W] [P]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2] (BRÉSIL)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté et plaidant par Me Barthélémy LEMIALE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0386
Madame [H] [T]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 4] (ITALIE)
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Me Naïri DJIDJIRIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1022
Maître [L] [A], Notaire
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté et plaidant par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dorothée DARD, Président
Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller
Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Dorothée DARD dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
Mme [H] [T] et M. [W] [P] se sont mariés le [Date mariage 1] 1997 sous le régime de la séparation de biens.
Au cours du mariage, les époux ont fait 1'acquisition en indivision chacun pour moitié, d'un bien immobilier sis [Adresse 5] et y ont fixé leur domicile.
Pour financer leur acquisition, Mme [T] et M. [P] ont souscrit deux prêts d'un montant de 401.340 euros et 476.597,23 €.
Les époux [P] s'étant séparés et ayant mis en vente leur bien immobilier, ils ont le 15 novembre 2013 conclu sous l'égide de leurs conseils respectifs, un protocole d'accord aux termes duquel
'Ils sont convenus que le produit de la vente nette après remboursement des crédits en cours devrait être réparti entre eux de la façon suivante :
31,6 % pour Monsieur [P]
68,4 % pour Madame [T]'
Par acte authentique reçu le 19 mars 2014 par Maître [L] [A], notaire à [Localité 5], M. [P] et Mme [T] ont conclu une convention d'indivision selon laquelle les parties déclaraient que les biens et droits immobiliers dont ils étaient propriétaires à concurrence de moitié chacun, avaient été en réalité financés, à hauteur de 68,40% par Mme [T], et à hauteur de 31,60% par M. [P]. Ce dernier y donnait l'ordre irrévocable pour que soit prélevée sur sa quote-part, une somme correspondant à 18,40 % du prix de vente du bien et que celle-ci soit versée à Mme [T]. Il était par ailleurs stipulé en page 11, que le solde restant dû sur l'emprunt en cours auprès du Crédit Lyonnais ayant permis l'acquisition serait supporté par moitié par chacun des époux.
Par acte sous seing privé du même jour, les époux ont conclu une convention de divorce, intégrant la convention d'indivision, le tout ayant été homologué par le juge aux affaires familiales de Paris par jugement du 27 mars 2014.
Par acte du 16 novembre 2015, le bien immobilier situé [Adresse 5] a été vendu pour un montant de 2.250.000 euros.
Le 17 novembre 2015, Maître [A] a alors successivement transmis aux parties deux décomptes :
- dans le premier décompte, le solde du prix de vente après déduction des sommes restant à rembourser au titre des prêts, était réparti selon les proportions 68,40 % et 31,60 % et après imputation de créances entre époux au sujet de meubles et d'impôts, M. [P] percevait 642.652,55 € et Mme [T], 865.741,60 € ;
- dans le second décompte, le prix de vente était réparti selon les proportions 68,40 % et 31,60 %, puis était déduit de chacune des parts, 50 % du solde des emprunts, de sorte qu'après imputation de créances entre époux au sujet de meubles et d'impôts, il revenait à M. [P] la somme de 506.197,13 €, et à Mme [T], celle de 1.002.197,13 € ;
Par la suite, le notaire a établi un troisième décompte, aboutissant au même résultat que le second, mais la présentation en étant différente : le solde du prix de vente après déduction des sommes dues au titre des prêts, y était partagé par moitié, puis, après imputation des créances entre époux au sujet de meubles et d'impôts, il était déduit de la part de M. [P] au profit de Mme [T], 18,40 % du prix brut de vente.
Par courriel du 18 novembre 2015, Maître Cope-Bessis, conseil de Mme [T], indiquait au notaire que c'était le deuxième calcul, conforme à la convention d'indivision annexée au jugement de divorce, qui devait être retenu.
Le 20 novembre 2015, Maître [B], avocat de M. [P], faisait au contraire savoir au notaire qu'il y avait lieu d'appliquer le premier décompte, conforme à l'accord des époux matérialisé par la convention d'indivision et par un protocole d'accord du 15 novembre 2013 l'ayant précédé, et lui transmettait un mail adressé par Mme [T] à son époux le 14 novembre 2013 en ces termes :
'Nous sommes d'accord pour la vente de l'appartement à l'acquéreur qui nous propose 2M7 avec un partage du prix selon les calculs faits par le notaire Me [C] de 31,6 % pour M. [P] et 68,4 % pour Mme [T] (égal 600000 € pour le premier et 1M3 pour la seconde si le prix a partager net est de 1 M 9 après déduction du prêt). Ces pourcentages dans le partage du prix vont être les mêmes par la suite au cas où la vente ne se fasse pas tout de suite ou bien pas au prix de 2M7'
Les parties ne parvenant pas à s'entendre, Maître [A] conservait la différence entre les deux décomptes (soit 136.445,46 €) et répartissait le surplus entre les deux parties, M. [P] recevant d'ores et déjà la somme de 490.666,31 € et Mme [T] celle de 853.379,10 €, après déduction d'un solde de charges de copropriété.
Sur assignation délivrée le 29 mars 2016 par M. [P] à Mme [T], Maître [A] et Maître [B], le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 28 juin 2017 :
- débouté Monsieur [P] de sa demande formée à titre principal (tendant à la condamnation de Mme [T] à lui verser la somme de 136.445,46 € et au versement à son profit des fonds séquestrés),
- dit que Maître [A] en sa qualité de séquestre, doit verser à Madame [T] la somme de 136.445,46 €,
- débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté M. [P] de sa demande formée à l'encontre de Maître [A] (demande subsidiaire tendant à la condamnation du notaire, in solidum avec Maître [B], à lui payer la somme de 136.445,46 € en réparation de son préjudice),
- condamné Mme [B] à payer à M. [P] la somme de 136.445,46 €,
- débouté Mme [B] de sa demande formée à l'encontre de Mme [T],
- condamné M. [P] à payer à Mme [T] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [B] à payer à M. [P] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné Madame [B] aux dépens.
Sur l'objet principal du litige, la décision était ainsi motivée :
'(...) l'accord des parties, tel qu'il résulte de la convention d'indivision homologuée, en présence des avocats respectifs, seul acte dont doit tenir compte le notaire pour procéder à la répartition du prix de vente, prévoit de manière claire que Monsieur [P] 'donne d 'ores et déjà et de façon irrévocable son accord pour qu 'il soit prélevé sur la quote part lui revenant lors de la vente desdits biens immobiliers indivis une somme correspondant à 18,40% du prix de vente de ces biens immobiliers et que cette somme soit versée à Madame [T]. '
Il n' est pas prévu que l'imputation des prêts soit effectuée au préalable.
En effet, le protocole du 15 novembre 2013 évoqué par Monsieur [P] est en réalité un projet de convention de divorce signé par les époux à cette date, prévoyant que le produit de la vente nette après remboursement des crédits en cours devrait être réparti entre eux de la façon suivante :
31,6% pour Monsieur [P]
68,4% pour Madame [T].
Cependant, il ne s'agit que d'un projet, puisque la convention de divorce annexée au jugement du 27 mars 2014 se réfère expressément à la convention d'indivision établie le 19 mars 2014 et ne reprend pas la condition de remboursement préalable des crédits en cours.
En conséquence, Monsieur [P] est mal fondé en sa demande tendant à voir interpréter la convention d'indivision du 19 mars 2014 à la lumière du protocole d'accord du 15 novembre 2013.
En effet, seule la convention de divorce homologuée et ayant force exécutoire doit être prise en considération pour le règlement des rapports pécuniaires entre ex époux'.
S'agissant de la mise en cause par M. [P] de la responsabilité professionnelle de son avocat de l'époque et du notaire, le tribunal a considéré que Maître [B] avait commis une faute d'attention et de conseil, mais que Maître [A], en lisant le texte en présence des parties et de leurs conseils, après leur avoir soumis à l'avance le projet d'acte, avait rempli ses obligations.
Par déclaration du 6 juillet 2017, Mme [B] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 décembre 2017, Mme [B] forme les prétentions suivantes, au visa notamment des article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil (anciennement article 1382) :
' Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Madame [T] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de Maître [B],
Statuant à nouveau,
Ordonner que la somme de 136.455,43 € soit versée entre les mains de Monsieur [P],
Dire et juger que Maître [B] n'a pas manqué à son obligation de conseil à l'égard de son client, Monsieur [P], et qu'elle n'a pas engagé sa responsabilité professionnelle à son égard,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que Maître [A] a manqué à son obligation de conseil vis-à-vis de Monsieur [P],
En conséquence, condamner Maître [A] à relever et garantir indemne Maître [B] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de Monsieur [P],
Débouter Maître [A] de sa demande tendant à voir juger irrecevable la demande d'appel en garantie formée par Maître [B] à son encontre,
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [T] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de Maître [B], laquelle demande a d'ailleurs été abandonnée par Madame [T] aux termes de ses conclusions d'intimée,
Condamner Madame [T] à payer à Maître [B] une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner in solidum Maître [A] et Madame [T] à payer à Maître [B] la somme de 7.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Débouter Maître [A] et Madame [T] de leurs demandes de condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, telles que dirigées à l'encontre de Maître [B],
Condamner Maître [A] et Madame [T] aux entiers dépens de la procédure.'
Au soutien de ses prétentions, Maître [B] fait principalement valoir que :
- la convention d'indivision aurait dû reprendre les termes du protocole d'accord du 15 novembre 2013 ;
- Maître [A] a changé les clauses de l'accord initial sans en aviser les parties ou leurs conseils et est incapable de justifier que cette modification résulte d'une demande conjointe des parties ;
- par cette modification, elle a introduit une ambiguïté dont les conséquences ne se sont révélées qu'au jour de l'établissement de ses décomptes ;
- malgré tout, il y a lieu d'appliquer la convention, mais l'accord donné par M. [P] au prélèvement sur sa quote-part d'une somme correspondant à 18,40 % du prix de vente (en page 4 de l'acte), doit s'entendre 'déduction faite du solde des prêts', puisqu'en page 11, il est indiqué que ce solde sera supporté par les ex-époux à concurrence de moitié chacun ; le décompte n°1 est le seul qui soit conforme à la convention, car les autres reviennent à faire supporter à M. [P] 68,40 % du montant des prêts, alors même que Mme [T] a bien rappelé dans ses conclusions n°2 de 1ère instance, qu'il devait n'en supporter que 50%. ; d'ailleurs, Maître [A] se trompe quand elle prétend que ce premier décompte revient à faire supporter à M. [P] 31,60 % du prêt, preuve que dans son esprit aussi, il devait bien en supporter 50 %.
- en conclusion, il n'y a pas eu, nonobstant la modification rédactionnelle de Maître [A], une modification de fond de l'accord des parties, mais simplement une transposition mathématique erronée du notaire dans ses décomptes 2 et 3,
- sa responsabilité n'est pas engagée à l'égard de M. [P] dès lors que la modification de la formulation de l'accord des parties n'en changeait pas la teneur, et qu'elle ne pouvait anticiper l'erreur de transposition mathématique du notaire, qu'elle a vainement essayé de lui faire corriger ;
- A défaut, s'il devait être jugé que la convention diffère du protocole et que la condition d'imputation préalable des prêts a disparu, Maître [A] doit la garantir, car, ne pouvant contester que le protocole du 15 novembre 2013 lui a été transmis, elle ne justifie pas d'instructions qu'elle aurait reçues pour modifier l'accord des parties, ni ne justifie les avoir avisées ainsi que leurs conseils des modifications apportées et alertées des conséquences financières qui en découleraient ; cette demande est recevable sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile (il s'agit du complément ou de l'accessoire de ses demandes de première instance).
- La présente procédure n'ayant dû être mise en oeuvre qu'en raison de la mauvaise foi de Mme [T], elle doit être condamnée à lui régler la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions du 1er décembre 2017, M. [P] forme les prétentions suivantes:
'Vu les articles 1134 et 1156 anciens du Code civil,
Vu les articles 1382 et 1147 anciens du Code civil,
Vu les articles 1315 anciens et suivants du Code civil,
de :
A titre principal :
' CONSTATER que l'intention claire et précise des parties était de répartir le prix de vente du bien immobilier situé [Adresse 5] à hauteur de 31,60% pour Monsieur [P] et à hauteur de 68,40% pour Madame [T] après déduction des crédits contractés par Monsieur [P] et Madame [T] ;
' DIRE que la convention d'indivision établie par Maître [A] doit être interprétée à la lumière des engagements pris antérieurement par Monsieur [P] et Madame [T] et notamment à la lumière du protocole d'accord du 15 novembre 2013 ;
Et, en conséquence :
' INFIRMER le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 juin 2017 en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de sa demande visant à condamner Madame [T] à verser à Monsieur [P] la somme de 136.445,46 euros ;
' CONDAMNER Madame [T] à verser à Monsieur [P] la somme de 136.445,46 euros, avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2015, et ORDONNER à Maître [A] le versement au profit de Monsieur [P] de cette somme séquestrée en son étude ;
A titre subsidiaire :
' CONSTATER que Maître [A] et Maître [B] ont manqué à leur devoir de conseil et de mise en garde à l'égard de Monsieur [P] ;
Et, en conséquence :
' INFIRMER le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 juin 2017 en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de sa demande à l'encontre de Maître [A] et condamné Maître [B] seule à payer à Monsieur [P] la somme de 136.445,46 euros ;
' CONDAMNER in solidum Maître [A] et Maître [B] à verser à Monsieur [P] la somme de 136.445,46 Euros en réparation de son préjudice, avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2015 ;
Enfin, en tout état de cause :
' CONDAMNER à titre principal Madame [T], et à titre subsidiaire Maître [A] et Maître [B] in solidum, à payer à Monsieur [P] la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.'
Au soutien de ses prétentions, M. [P] fait valoir que :
- selon l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi et Mme [T] ne peut profiter d'un effet d'aubaine, résultant d'un changement de formulation, sur la survenance duquel elle ne fournit, tout comme son conseil et le notaire, aucune explication ;
- en application de l'article 1156 du code civil, il y a lieu de faire primer la volonté réelle des parties sur la volonté déclarée ; cette volonté réelle résulte du protocole du 15 novembre 2013, que les parties n'ont jamais entendu modifier, ce que confirme la teneur d'un courriel adressé par Mme [T] à Maître [A] le 13 mars 2014 ;
- à défaut, la responsabilité de Maître [A], tout autant que celle de Maître [B] doit être retenue ; en effet, le notaire n'a pas agi conformément à la mission qui lui était donnée d'établir un acte conforme à la volonté des parties exprimée dans le protocole d'accord ; elle a également failli à son devoir d'information et de conseil, en s'abstenant d'avertir les parties des conséquences pécuniaires qu'emporterait la modification apportée ; il n'aurait pour sa part jamais signé l'acte s'il avait eu conscience de l'impact de cette modification ;
- Maître [B] a quant à elle commis une faute d'inattention dans la relecture de la convention préparée par Maître [A] ; il appartenait en effet à l'avocat de s'assurer que la volonté de son client serait correctement retranscrite juridiquement et à défaut, de l'en avertir préalablement à la signature de l'acte ;
Au terme de ses conclusions du 13 décembre 2017, Mme [A] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions,
Vu l'Article 564 du code de procédure civile,
- juger Maître [B] irrecevable en sa demande en garantie formée à son encontre comme étant nouvelle,
En tout état de cause,
- confirmer le jugement en ce qu'il a écarté toute responsabilité de l'office notarial ;
- débouter Maître [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- juger que M. [P] n'est pas en mesure de justifier de l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice, susceptible d'engager sa responsabilité ;
- débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner la partie qui succombera au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de Maître Valérie Toutain de Hauteclocque, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [A] fait valoir que :
- l'acte a été établi en collaboration avec les avocats qui ont échangé sur les termes de l'acte et sur la rédaction de l'ensemble des clauses ;
- le projet en ayant été communiqué par elle 12 jours à l'avance, elle n'a reçu aucun commentaire ni des parties, ni de leurs conseils ;
- M. [P] était présent et assisté de son conseil, le jour de la signature de l'acte, dont lecture intégrale a été donnée ;
- il a d'ailleurs signé la convention de divorce par consentement mutuel fondée sur la convention d'indivision notariée ; il a également signé un protocole d'accord le 13 mai 2015, rappelant à nouveau l'acte du 19 mars 2014 ; à aucun moment, aux termes des différents échanges, mais également aux termes des différents actes, il n'a été fait référence au protocole d'accord du 15 novembre 2013 ;
- la thèse de Me [B] selon laquelle la clause litigieuse concernant l'accord de M. [P] pour le versement des 18,40 %, devait s'appliquer au prix de vente déduction faite du solde des emprunts, n'engage qu'elle ou en tout cas, devra être tranchée par la cour ;
- en tout cas, la rédaction de l'acte n'est pas fautive, les décomptes ont été établis avec sérieux et professionnalisme, et la mise en jeu de sa responsabilité n'est pas justifiée, M. [P] ne démontrant en outre pas un préjudice en lien avec ce qu'il lui reproche ;
Aux termes de ses conclusions du 1er décembre 2017, Mme [T] a formé les prétentions suivantes :
'Vu l'article 1134 ancien code civil
A titre principal
- CONSTATER que la convention d'indivision en date du 19 mars 2014 a été signée en toutes ses dispositions par Monsieur [P] en présence de son conseil ;
- DIRE ET JUGER que la somme de 136.445,46 euros, actuellement sous séquestre, doit être versée à Madame [T] ;
A titre subsidiaire :
- CONFIRMER le jugement de première instance en toute ses dispositions,
En tout état de cause :
- CONDAMNER Monsieur [P] et Maître [B] a versé 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [P] et Maître [B] aux entiers dépens;'
Au soutien de ces prétentions, Mme [T] a fait valoir que :
- deux réunions, entre février et mars, ont eu lieu pour finaliser la convention d'indivision et éclairer le couple sur les calculs nécessaires en prenant en compte les différents apports lors de leurs deux achats successifs (l'acquisition d'un premier appartement, revendu depuis lors, ayant précédée l'achat du bien en cause) et le montant des prêts ;
- conformément à l'article 1134 du code civil, la convention signée le 17 mars 2014 tient lieu de loi entre les parties et doit être exécutée de bonne foi ;
- cette convention a été entérinée par le juge aux affaires familiales selon jugement du 27 mars 2014, et les époux divorcés ont établi des déclarations d'acquiescement suivant lesquelles ils renonçaient aux voies de recours ;
- que le 13 mai 2015, les parties ont encore signé un protocole rappelant l'acte du 19 mars 2014;
- que ce n'est que le 17 novembre 2015 que M. [P], cherchant à tirer parti du premier décompte erroné du notaire, a prétendu à une autre répartition du prix de vente.
Par conclusions du 10 mars 2019, Mme [T] a ensuite formé les demandes suivants :
'Vu l'article 1134 ancien Code Civil
A titre principal
- CONSTATER que la convention d'indivision en date du 19 mars 2014 a été signée en toutes ses dispositions par Monsieur [P] en présence de son conseil ;
- DIRE ET JUGER que la somme de 136.445,46 euros doit rester entre les mains de Madame [T] ;
- CONFIRMER le jugement de première instance en toute ses dispositions sauf en ce qu'il n'a pas alloué de dommages et intérêts au profit de Madame [T],
- CONDAMNER Maître [B] à verser à Madame [T] la somme de 50.000 euros au titre de dommages et intérêts ;
- CONDAMNER Monsieur [P] et Maître [B] à verser solidairement la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [P] et Maître [B] aux entiers dépens' ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2019.
Par conclusions du 15 mars 2019, Mme [B] a sollicité le rejet des conclusions de 10 mars 2019 de Mme [T] et à défaut la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi des plaidoiries à l'effet de lui permettre d'y répliquer.
L'incident a été joint au fond.
Le 27 mai 2019, en cours de délibéré, Mme [T] et Maître [A] ont été invitées à préciser à la cour si le jugement de première instance avait été exécuté. Par une note du même jour, communiquée aux autres parties, Maître [A] a précisé avoir réglé la somme de 136.445,46 € au conseil de Mme [T] le 17 juillet 2017, ce qui a été confirmé par Mme [T] dans une note du 28 mai 2019.
SUR CE, LA COUR :
sur la procédure :
Considérant qu'alors que les dernières conclusions échangées entre les parties remontaient au 13 décembre 2017, Mme [T] a attendu le 10 mars 2019 pour signifier de nouvelles conclusions, dont le dispositif diffère en ce que notamment tandis qu'elle réclamait jusqu'alors la confirmation totale du jugement, elle prétend dorénavant obtenir l'infirmation de la disposition l'ayant déboutée de sa demande de dommages et intérêts et réitère celle-ci à hauteur d'appel ; qu'au surplus, elle y répond à une argumentation développée par M. [P] dans des conclusions du 1er décembre 2017 ;
qu'en procédant ainsi à moins de 48 heures de la clôture (étant au surplus précisé que le 10 mars était un dimanche), Mme [T] a privé les autres parties de la faculté d'être en mesure de lui répondre utilement, portant donc atteinte au principe du contradictoire ; que ces écritures seront donc écartées ;
sur l'interprétation de la convention du 19 mars 2014 :
Considérant qu'en vertu de l'article 1156 du code civil, 'on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes' ;
qu'en l'espèce, le débat porte sur la question de savoir si l'accord irrévocablement donné par M. [P] au notaire de prélever, sur la quote-part lui revenant lors de la vente du bien indivis, 18,40 % du prix de vente, et de reverser la somme correspondante à Mme [T], devait s'entendre comme s'appliquant sur le prix brut de vente, ou sur le prix net (après déduction des soldes des prêts) ;
Considérant que l'acte du 19 mars 2014, avait été précédé d'un protocole d'accord du 15 novembre 2013, faisant ressortir que les parties convenaient 'que le produit de la vente nette après remboursement des crédits en cours devrait être réparti entre eux de la façon suivante :
31,6 % pour Monsieur [P]
68,4 % pour Madame [T]'
que le bien ayant été acquis par moitié, ainsi que cela ressort dudit protocole, cela impliquait qu'après déduction du solde des prêts, M. [P] accepte de déduire de sa part, au profit de Mme [T] 18,4 % de la somme qui aurait dû normalement lui revenir ;
qu'outre que les termes de ce protocole sont parfaitement clairs, son interprétation ne pose aucune difficulté puisque les conseils des parties, sous l'égide desquels il a été élaboré, avaient la veille reçu d'elles un courriel de Mme [T], ayant reçu l'approbation de M. [P], qui en comportait une illustration chiffrée très explicite, rappelée par Maître [B] dans ses conclusions (cf supra) ;
que la convention d'indivision devait bien avoir pour base les termes du protocole puisque dans un courriel du 3 décembre 2015, Maître [A] écrivait à M. [P] :
'Ce document (projet d'acte adressé aux parties) remontant à plus d'un an, je ne me souviens pas avec certitude pourquoi il est différent du protocole que vous aviez signé 4 mois auparavant(...)';
que bien que le notaire se défende d'avoir pu en modifier unilatéralement les termes sans l'assentiment préalable des conseils respectifs des parties, il n'est justifié d'aucun revirement de l'une ou de l'autre d'entre elles, ni établi, ainsi que Mme [T] se contente de l'affirmer, que des réunions ont eu lieu en février et mars pour discuter de conditions d'établissement de l'acte du 19 mars 2014 (Maître [A] dans son courriel du 3 décembre 2015 n'évoquant que des échanges téléphoniques avec les conseils des parties - cf pièce 10 de M. [P]) ; que Mme [T] est d'ailleurs incapable d'expliquer ce qui aurait justifié que de façon nouvelle, le coefficient de 18,40 % ait dû s'appliquer au prix brut de vente, ni encore la logique d'un tel calcul, et que le 13 mars 2014, elle se référait encore au protocole dans un courriel adressé à l'étude de Maître [A] en ces termes, au sujet de la vente de la chambre de bonne :
'comme vous me l'avez demandé voici deux lignes pour vous informer que je suis d'accord pour partager le prix de vente de la chambre de bonne pour laquelle vous m'avez assisté le 3/3/14 selon les accords pris auparavant et noté dans la convention d'indivision entre Mr [W] [P] (31,6 %) et moi-même (68,4%)',
ce que M. [P] approuvait à son tour par courriel du même jour (pièces 3 de M. [P] et 4 de Maître [A]) ;
qu'en outre, force est de constater que dans le premier décompte établi par l'étude de Maître [A], le pourcentage de 18,40 % était appliqué au prix net de vente après remboursement des prêts, peu important que son auteur ait été le notaire lui-même ou une collaboratrice, agissant sous la responsabilité de ce dernier ;
qu'enfin, dès lors que le notaire devait nécessairement rembourser la banque du solde des prêts en cause, avant le partage des fonds issus de la vente, il est logique que l'accord donné par M. [P] de déduire de sa part l'équivalent de 18,40 % du prix de vente, s'entende comme s'appliquant au prix net, soit après déduction des sommes restant à payer à l'établissement prêteur ;
que cette interprétation n'est pas remise en cause par le protocole du 13 mai 2015 dans lequel les parties se sont bornées à rappeler qu'en vertu de la convention du 19 mars 2014, elles s'étaient entendues pour se répartir le produit de la vente dans les proportions ci-dessus rappelées ;
qu'en conséquence, seul le premier décompte était conforme à la volonté exprimée par les parties à l'acte ;
que la somme de 136.455,43 € devait donc revenir à M. [P] ;
Considérant que ce dernier ne peut à la fois demander que Mme [T] soit condamnée à lui verser la somme de 136.455,43 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2015, et qu'il soit ordonné au notaire de lui reverser la somme séquestrée en son étude ;
que le jugement étant assorti de l'exécution provisoire et Maître [A] ayant confirmé s'être dessaisie des fonds séquestrés au profit de Mme [T], celle-ci doit être condamnée à reverser à M. [P] la somme indûment reçue ;
sur la demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de Mme [T] par Maître [B] :
Considérant qu'en vertu de l'article 1134 du code civil ancien, applicable à l'espèce, 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties' et 'elles doivent être exécutées de bonne foi' ;
Considérant que le fait que Mme [T] ne se soit jamais expliquée sur la logique qui aurait présidé à l'adoption d'un nouveau mode de calcul diminuant la part de M. [P], démontre qu'elle s'est bornée à exploiter la modification par Maître [A] de son décompte et l'ambiguïté de l'acte du 19 mars 2014 pour tenter de s'approprier indûment la somme de 136.455,43 € ; qu'elle a maintenu cette position nonobstant l'appel à la bonne foi lancé par Maître [B] suivant lettre du 9 décembre 2015 (pièce 16 de l'appelante) ; que c'est cette attitude est à l'origine de la procédure et de la mise en cause par M. [P] de la responsabilité professionnelle de Maître [B], qui a trouvé un écho favorable en première instance aux termes d'un jugement assorti de l'exécution provisoire ; que les désagréments qui s'en sont suivis pour Maître [B] et le préjudice moral résultant du sentiment d'injustice procuré par le triomphe à son détriment de la mauvaise foi d'autrui, justifient que Mme [T] soit condamnée à payer à Maître [B] la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de Maître [B],
Statuant à nouveau,
Dit que la somme de 136.455,43 € séquestrée aurait dû être versée à M. [P] ;
Condamne Mme [T] à payer à M. [P] la somme de 136.455,43 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne Mme [T] à payer à Maître [B] la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [T] à payer à M. [P] et à Maître [B], chacun, la somme de 7.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et rejette les demandes formées par Mme [T] et Maître [A] de ce chef ;
Condamne Mme [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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