Tribunal Administratif de Montreuil, 14 janvier 2025. 2416529
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2416529
Date de décision :
14 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 19 novembre 2024 et 9 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Emilie Aït Mehdi, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour pendant l'instruction de sa demande, dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A, la requête étant dépourvue d'objet dès lors que la requérante s'est vue remettre un récépissé valable du 30 décembre 2024 au 29 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui renouveler son récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction du présent recours, Mme A s'est vue délivrer le récépissé sollicité, valable du 30 décembre 2024 au 29 mars 2025. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A étant devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n'y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 14 janvier 2025.
Le juge des référés,
M. Romnicianu
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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