Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04443 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILP7
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 octobre 2023, à 13h31, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [O] [P] [I]
née le 30 août 2002 à [Localité 4] en Pennsylvania, de nationalité américaine
RETENUE au centre de rétention : [3] 2
assistée de Me Nina Galmot, avocat au barreau de Paris et de Mme [S] [R] (Interprète en anglais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Pierre Balladur pour le cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 23 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [O] [P] [I] au centre de rétention administrative n°2 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 23 octobre 2023 à 13h50 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 octobre 2023, à 16h26, par Mme [O] [P] [I] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [O] [P] [I], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter sans y ajouter ni y substituer que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par Mme [I] [O] [P], y ajoutant sur la demande d'assignation à résidence que c'est à juste titre qu'elle a été rejetée en l'absence de garanties de représentation effectives puisque dans son attestation d'hébergement M. [Z] [J] déclare héberger l'intéressée à titre gratuit [Adresse 2], depuis le 22 octobre 2023 mais que la quittance de loyer transmise est établie au nom de Mme [G] [J], qui est donc l'occupante en titre. Au surplus, à cette date l'intéressée était placée en rétention, ce qui établit qu'il ne s'agit pas d'une adresse fixe et stable alors qu'elle a déclaré aux policiers être domiciliée [Adresse 1], domicile pour lequel elle justifie d'une attestation d'assurance sans communiquer de documents démontrant sa qualité à occuper les lieux. Dès lors, il y a lieu de dire qu'elle ne justifie pas de garanties de représentation effectives. La demande doit donc être rejetée.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 octobre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressée L'avocat de l'intéressée
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