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Cour de cassation, 10 juillet 1991. 90-12.295

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.295

Date de décision :

10 juillet 1991

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Texte intégral

. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 1989), que Mme Y..., propriétaire d'un appartement donné en location aux époux X... en vertu d'un bail conclu pour 6 ans à compter du 1er juillet 1981 au visa de l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948, leur a fait notifier, pour prendre effet le 1er juillet 1988, une proposition de nouveau contrat d'une durée de 3 ans moyennant un loyer fortement augmenté et, à la suite du refus des preneurs, les a assignés pour faire fixer le prix du nouveau loyer en application de la loi du 23 décembre 1986 ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande et d'avoir décidé que, depuis le 1er juillet 1987, les locaux étaient soumis aux dispositions du chapitre III de la loi du 1er septembre 1948, alors, selon le moyen, 1°) que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux ; que la bailleresse concluait à la validité du bail signé le 27 octobre 1982, ce que le preneur contestait en concluant à la nullité de ce bail ; qu'en s'estimant, dès lors, saisie d'une demande en constatation de la non-conformité des locaux loués au décret du 6 mars 1987, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que le principe du contradictoire interdit au juge de relever d'office des moyens de droit sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en appel, celles-ci ne lient le juge que si elles sont formulées dans des conclusions écrites ; qu'en substituant à l'exception de nullité du contrat de bail en vertu de l'article 1109 du Code civil, celle de non-conformité des locaux en vertu de la loi du 23 décembre 1986, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à conclure par écrit sur cette substitution, a violé ensemble les articles 16 et 954 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que les dispositions de l'article 20 de la loi du 23 décembre 1986 sont applicables au bail conclu avant sa publication et que ce texte soumet le contrat renouvelé ou tacitement reconduit aux dispositions des chapitres Ier à IV de la loi ; qu'en exigeant une conformité des locaux aux normes prévues par l'article 25 de la loi et le décret du 6 mars 1987, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'alinéa 3 de l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948 modifié et, par refus d'application, l'alinéa 4 de ce texte et l'article 20 de la loi du 23 décembre 1986 ; Mais attendu, d'une part, que, saisie dans les termes de l'acte introductif d'instance, aux fins de fixation d'un nouveau loyer selon les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948, tel que modifié par la loi du 23 décembre 1986, la cour d'appel, qui a, sans violer le principe du contradictoire, pu recueillir oralement à l'audience les explications des conseils des parties sur les moyens qu'elle a soulevés, n'a pas modifié l'objet du litige en se référant aux normes de conformité des locaux précisées par le décret du 6 mars 1987 pris pour l'application de l'article 25 de la loi du 23 décembre 1986 ; Attendu, d'autre part, que la proposition d'un nouveau contrat étant destinée à régir la location à l'expiration du bail de l'article 3 ter postérieurement à la publication de la loi du 23 décembre 1986, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions de cet article, en décidant que les locaux ne satisfaisant pas aux normes prévues par l'article 25 de la loi du 23 décembre 1986, les dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 redevenaient applicables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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