Texte intégral
N° RG 25/01424 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QGGD
Nom du ressortissant :
[D]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[D]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 22 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 22 FEVRIER 2025 à 13H30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Marie THEVENET, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance modificative de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 février 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [Z] [D]
né le 27 Juin 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2
Vu la déclaration d'appel reçue le 21 Février 2025 à 18H04, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15H40 qui a rejeté la requête du Préfet du Du Rhone aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [Z] [D], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives sur le territoire national en ce qu'il ne dispose d'aucun document de voyage, qu'il ne justifie pas d'une résidence stable sur le territoire national et n'a pas exécuté volontairement son obligation de quitter le territoire national
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [Z] [D] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [Z] [D] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le :
Dimanche 23 Février 2025 à 10h30 - Salle LAMBERT - RDC
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marie THEVENET
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