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Cour de cassation, 08 janvier 1997. 96-84.882

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.882

Date de décision :

8 janvier 1997

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Texte intégral

REJET des pourvois formés par les époux X... M..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs fils mineurs Y... et Z..., B..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses filles mineures C... et D..., la Ligue des droits de l'homme, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, du 4 octobre 1996, qui a renvoyé E..., F..., G..., H... et I... devant la cour d'assises des mineurs de l'Aisne, sous l'accusation de meurtre et délits connexes de violences volontaires en réunion et injures racistes. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 665 du Code de procédure pénale, des articles 215 et 232 du même Code : " en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens a prononcé la mise en accusation des sieurs E..., F..., G..., H..., et les a renvoyés devant la cour d'assises du département de l'Aisne pour y répondre du meurtre de A...X... survenu à Ault, département de la Somme, le 6 août 1994 ; " aux motifs que dans un souci de bonne administration de la justice la Cour de Cassation a dessaisi le juge d'instruction d'Amiens saisi initialement de l'information et saisi celui de Laon, l'instruction s'y étant poursuivie dans un climat plus serein grâce à la volonté d'apaisement de la plupart des parties ; qu'il apparaît que les raisons qui ont amené la chambre criminelle de la Cour de Cassation à désigner un juge de Laon pour conduire l'information conservent leur valeur ; que, pour continuer à assurer la sérénité et le déroulement de la procédure et diminuer autant que possible les tensions inhérentes à tout procès criminel, il convient de désigner la cour d'assises des mineurs de l'Aisne ; " alors que seule la Cour de Cassation a le pouvoir de renvoyer l'affaire d'une juridiction à une autre ; que lorsqu'elle dessaisit un juge d'instruction et renvoie la connaissance d'une affaire criminelle à un juge d'instruction dépendant d'un autre tribunal, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la Cour de Cassation a le pouvoir de régler de juges en désignant la cour d'assises qui sera compétente pour connaître de l'affaire ; qu'en l'espèce actuelle, si la Cour de Cassation a dessaisi, par arrêt en date du 30 novembre 1994, le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Amiens et a renvoyé la connaissance de l'affaire au juge d'instruction du tribunal de grande instance de Laon dépendant d'un tribunal sis dans le ressort de la même chambre d'accusation que le juge d'instruction initialement saisi, elle n'a pas réglé de juges pour l'avenir et n'a pas dessaisi la cour d'assises du département de la Somme normalement compétente pour connaître de l'affaire ; qu'en l'absence de règlement de juges par la chambre criminelle de la Cour de Cassation, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens n'a pas le pouvoir de dessaisir la cour d'assises du département de la Somme, juge naturel de l'affaire " ; Attendu que, par arrêt du 30 novembre 1994, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, renvoyé au juge d'instruction du tribunal de grande instance de Laon la connaissance de l'affaire instruite par le juge d'instruction d'Amiens, à la suite de la mort d'A...X... survenu à Ault, dans le département de la Somme ; Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué, dès lors que la désignation du juge d'instruction de Laon emportait, pour le jugement de l'affaire, la compétence de la cour d'assises des mineurs de l'Aisne ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE les pourvois.

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Cour de cassation 1997-01-08 | Jurisprudence Berlioz