Cour de cassation, 16 novembre 1988. 87-10.015
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-10.015
Date de décision :
16 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Z..., Denise C..., épouse séparée contractuellement de biens de M. A..., née à Constantine (Algérie) le 11 novembre 1923, demeurant à Paris (15e), ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 23 juin 1983 et 9 octobre 1986 par la cour d'appel de Versailles (3e Chambre), au profit :
1°) de Mme Lisa D..., veuve de M. Moïse G..., demeurant à Versailles (Yvelines), ...,
2°) de M. E..., Isidore G..., demeurant à Paris (17e), ...,
pris tous deux en leur qualité de seuls héritiers de M. Moïse G..., décédé,
3°) de Mme Lucine H..., veuve B..., demeurant à Bordeaux (Gironde), 11 cours Saint-Louis,
pris en leur qualité d'héritiers de M. Nuta X...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. F..., I..., Didier, Senselme, Cathala, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme C..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat des consorts G... et de Mme veuve B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 23 juin 1983 et 9 octobre 1986), que la déclaration d'appel faite par M. X... le 24 décembre 1981 contre une décision l'ayant condamné à des dommages-intérêts pour retard dans la réalisation d'une promesse de vente ayant été déclarée caduque en raison de son dépôt tardif au greffe, ses héritiers ont, après son décès survenu le 3 janvier 1982, formé un nouvel appel ;
Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt du 23 juin 1983 d'avoir déclaré ce recours recevable, alors, selon le moyen, "d'une part, que les héritiers ne peuvent réitérer un droit que leur auteur a pleinement et régulièrement exercé et, par là même, épuisé ; qu'en jugeant que les héritiers pouvaient se prévaloir d'une interruption du délai de faire appel, bien que leur auteur ait régulièrement interjeté appel avant son décès et réalisé son droit d'appel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 532 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que les héritiers n'acquièrent pas plus de droit et pas moins d'obligations que leur auteur ; qu'en jugeant que les héritiers, qui avaient acquis pleine qualité d'appelant de leur auteur, avaient pu voir interrompue par le décès l'obligation légale d'inscription au rôle dans le délai d'ordre public prévu à cet effet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 905 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la caducité de la déclaration d'appel, que M. X... avait faite dans le mois de la signification du jugement, n'emportait pas péremption du droit d'appel lui-même, que le délai s'était trouvé interrompu ainsi qu'en dispose l'article 532 du nouveau Code de procédure civile, et que la notification du jugement n'ayant pas été faite aux héritiers, l'appel fait par ceux-ci était recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme C... fait encore grief à l'arrêt du 9 octobre 1986 d'avoir annulé les dispositions du jugement lui allouant des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "que dans leurs conclusions du 23 mars 1983, les consorts G... avaient exclusivement soutenu que le retard dans la réalisation de la promesse avait pour cause des "événements extérieurs", à savoir l'état de santé défaillant du vendeur, puis son décès, et le comportement de la bénéficiaire qui aurait procédé à des notifications nécessaires ; qu'ils n'avaient aucunement demandé que soit constatée la défaillance des conditions mises à la réalisation de la vente du fait de la bénéficiaire ; qu'ils n'avaient, dans leurs conclusions du 21 avril 1983, fait état d'absence de preuve de consignation des fonds chez le notaire que pour conclure à l'absence de préjudice ; qu'ainsi, en introduisant dans le débat une question non contestée par les parties, la cour d'appel a ajouté à l'objet de la demande et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que les consorts G... ayant, dans leurs conclusions postérieures à l'arrêt du 23 juin 1983, fait sommation à Mme C... de justifier de la consignation du prix de vente de l'immeuble chez le notaire et de l'obtention d'un prêt bancaire de 800 000 francs en soutenant que la promesse de vente devrait être déclarée nulle si ces deux conditions n'étaient pas remplies, la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en décidant que celui-ci était déféré dans son entier devant elle et que la responsabilité des consorts G... devait être recherchée au regard des stipulations contractuelles contenues dans la promesse de vente du 8 décembre 1980 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'il appartient aux défendeurs de faire la preuve des faits qu'ils invoquent pour se prétendre libérés ; qu'il aurait appartenu aux consorts G..., qui prétendaient à la défaillance des conditions du fait de Mme C..., pour justifier la carence de leur auteur à exécuter son obligation de passer la vente, d'établir celle-ci ; qu'ainsi, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, alors, d'autre part, que, si une condition est stipulée dans l'intérêt exclusif d'une partie, seule cette partie peut se prévaloir de sa non-réalisation ; qu'il s'ensuit qu'en retenant à l'appui de sa décision le fait que le prêt envisagé par Mme C... n'ait pas été intégralement accordé, bien que la condition suspensive relative à l'octroi de ce prêt n'ait eu pour but que de protéger l'acheteur, qui pouvait donc y renoncer, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil, alors, enfin, que la cour d'appel, qui constate que la consignation des fonds chez le notaire avant la passation de l'acte constituait une garantie pour le promettant, ne pouvait retenir à la charge de Mme C... la défaillance de cette condition, sans vérifier si cette obligation de garantie subsistait malgré le comportement fautif du promettant, qui s'était, dès avant la date d'expiration de validité de la promesse, refusé à produire les documents nécessaires à la passation de l'acte dans le délai prévu de quinze jours à partir de la levée d'option, la garantie offerte par la consignation n'ayant plus à être exécutée compte tenu du refus du promettant de passer la vente ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un manque de base légale, au regard de l'article 1184 du Code civil" ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve en imposant à Mme C... de justifier de l'accomplissement des obligations que la convention avait mises à sa charge, a légalement justifié sa décision en retenant, abstraction faite d'un motif surabondant relatif au montant du prêt immobilier accordé, que les fonds n'avaient pas été consignés par la bénéficiaire à la date prévue et qu'il n'y avait pas, dès lors, à rechercher si, postérieurement, les promettants avaient respecté eux-mêmes leur obligation de produire les documents nécessaires à la passation de l'acte ; Sur le quatrième moyen :
Attendu que Mme C... reproche, enfin, à la cour d'appel de l'avoir condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel en retenant qu'elle était partie perdante, alors, selon le moyen, "que les dépens peuvent être mis seulement à la charge de la partie perdante ; que, dès lors que l'appel était limité à la condamnation des défendeurs aux dommages-intérêts, sans que soit remis en cause le chef du dispositif du jugement ordonnant la réalisation de la vente, l'arrêt attaqué ne pouvait mettre l'intégralité des dépens à la charge de Mme C..., sans violer l'article 696 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que les juges du fond, lorsque deux parties succombent respectivement sur quelques chefs de leurs prétentions, sont investis d'un pouvoir discrétionnaire pour mettre ces dépens à la charge de l'une d'elles sans avoir à motiver spécialement leur décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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