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Cour de cassation, 05 mars 2002. 99-42.411

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-42.411

Date de décision :

5 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par Mme Anne-Marie Chaubet, demeurant 31590 Saint-Pé-d'Ardet, en rabat de l'arrêt n° 3420 rendu le 11 juillet 2001, dans l'affaire l'opposant à : - la Congrégation des dominicaines enseignantes du Saint-Nom de Jésus, dont le siège est ..., et à l'association Communauté des dominicaines enseignantes de Montrejeau, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, Chauviré, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, MM. Richard de la Tour, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête en rabat d'arrêt ; Attendu que, par arrêt du 11 juillet 2001, la Cour de Cassation a déclaré le pourvoi formé le 6 avril 1999 par Mme Chaubet contre un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 5 février 1999 irrecevable, au motif qu'un mémoire signé contenant l'énoncé d'un moyen de cassation n'a pas été remis au greffe de la Cour dans le délai de trois mois du récépissé de la déclaration de pourvoi ; Attendu, cependant, que si le secrétariat-greffe de la cour d'appel de Toulouse a bien donné récépissé de la déclaration de pourvoi le 7 avril 1999, un autre récépissé établi par le greffe de la Cour de Cassation le 29 avril 1999 a fait connaître à la demanderesse qu'elle disposait d'un délai de trois mois à compter de la réception du dépôt de la déclaration ; que cette pièce ayant pu induire la demanderesse en erreur, il en résulte que le mémoire signé reçu le 9 juillet 1999 a été produit dans le délai ; Qu'il y a donc lieu de rabattre l'arrêt du 11 juillet 2001 ; Sur le premier moyen du pourvoi : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire il est reproché d'avoir rejeté ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir fait ressortir qu'en raison de son effectif inférieur à 50 salariés, la congrégation n'était pas tenue d'établir un plan social, a constaté que le collège dans lequel Mme Chaubet exerçait ses fonctions avait été fermé en raison d'une diminution constante du nombre d'élèves, qui n'était pas contestée, et que l'employeur avait vainement tenté de reclasser l'intéressée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 321-6 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte, que le salarié qui adhère à une convention de conversion a droit au solde de ce qui aurait été l'indemnité de préavis si elle avait été supérieure à deux mois ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande relative à l'indemnité correspondant au troisième mois de préavis dont elle bénéficiait en exécution de la convention collective, la cour d'appel relève que le contrat de travail s'est poursuivi à l'expiration du délai de 21 jours donné à Mme Chaubet pour répondre à la proposition de convention de conversion, comme le prévoit l'article L. 321-6, alinéa 4, ce qui implique qu'il s'est exécuté dans le cadre du préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié qui adhère à une convention de conversion a droit au solde de l'indemnité compensatrice de préavis dès lors que la durée de celui-ci est supérieure à deux mois, lesquels sont dispensés de travail effectif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la Congrégation des dominicaines enseignantes du Saint-Nom de Jésus et l'association Communauté des dominicaines enseignantes de Montrejeau à payer à Mme Chaubet une somme correspondant à un mois de salaire à titre d'indemnité de préavis ; Condamne la Congrégation des dominicaines enseignantes du Saint-Nom de Jésus et l'association Communauté des dominicaines enseignantes de Montrejeau aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille deux.

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