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Cour de cassation, 09 septembre 1998. 98-83.370

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-83.370

Date de décision :

9 septembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, du 9 juin 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la VIENNE sous l'accusation de viols sur mineure de 15 ans par ascendant légitime ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 181, alinéa 2, 214, alinéa 3, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui a prononcé la mise en accusation de Christian X..., placé sous contrôle judiciaire, du chef de viol sur mineure de 15 ans par ascendant légitime, a décerné une ordonnance de prise à corps à son encontre et a ordonné son incarcération ; "alors que la chambre d'accusation doit statuer dans un délai de 2 mois suivant l'ordonnance de transmission des pièces rendue par le juge d'instruction, faute de quoi la personne mise en examen est mise en liberté d'office ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation a été saisie le 8 avril 1998 par l'ordonnance de transmission des pièces du magistrat instructeur pour ne statuer finalement que le 9 juin suivant, dont la veille était un jour ouvrable ; qu'en décidant néanmoins dans ces conditions de la détention de Christian X..., à l'expiration du délai de deux mois le 8 juin 1998, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors que la personne mise en examen, qui comparaît libre après avoir été placée sous contrôle judiciaire sans s'être soustrait à ses obligations, est en droit de demeurer libre jusqu'à la veille de l'audience précédant sa comparution devant la cour d'assises ; qu'en ordonnant néanmoins le placement immédiat en détention de Christian X..., qui comparaissait libre, sans constater que le demandeur s'était volontairement soustrait aux obligations du contrôle judiciaire sous lesquelles il était placé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités" ; Attendu que, si la chambre d'accusation doit, en application de l'article 214, alinéa 3, du Code de procédure pénale, statuer dans les deux mois de l'ordonnance de transmission des pièces, l'inobservation de ce délai n'a pour seule sanction que la mise en liberté de l'accusé détenu ; Que, par ailleurs, en décernant contre Christian X..., qui se trouve en liberté, une ordonnance de prise de corps, qui n'entraîne pas l'arrestation immédiate de l'intéressé mais l'oblige seulement, en vertu de l'article 215-1 du même Code, à répondre aux convocations de justice et à se constituer prisonnier la veille de l'audience de la cour d'assises, le contrôle judiciaire continuant à produire ses effets jusqu'à cette date, la chambre d'accusation s'est conformée aux dispositions de l'article 215, alinéa 2, dudit Code ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 64 de l'ancien Code pénal, 122-1, 222-23, 222-24-2 et 4 , 222-44, 222-45, 222-47 du Code pénal et 211, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Christian X... du chef de viol sur mineure de quinze ans par ascendant légitime et ordonné son renvoi devant la cour d'assises du département de la Vienne ainsi que son incarcération à la maison d'arrêt près de cette juridiction ; "aux motifs que (...) l'expert médico-psychologique de Christian X... relevait chez lui une pathologie narcissique ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments d'information et d'appréciation des présomptions de viols à la charge de Christian X... ; que la procédure est régulière et qu'il résulte des charges suffisantes contre Christian X... d'avoir, à Naintres, du mois d'octobre 1995 au 21 avril 1996, en tout cas dans le département de la Vienne et depuis temps non prescrit, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Noémie X..., par violence, contrainte, menace ou surprise, avec ces circonstances que lesdits viols ont été commis sur une mineure de 15 ans comme étant née le 21 juillet 1990, par un ascendant légitime ; "alors qu'en se bornant à énoncer qu'il résultait de l'ensemble des éléments d'information et d'appréciation des présomptions de viol à la charge de Christian X..., pour en déduire qu'il existait des charges suffisantes à son encontre et pour le renvoyer devant la cour d'assises de la Vienne du chef de viol par ascendant légitime sur mineure de quinze ans, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé avec certitude l'étendue des charges retenues contre le demandeur, a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; "alors qu'après avoir constaté que Christian X... présentait une pathologie narcissique aux dires de l'expert médico-psychologique, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si cette pathologie avait pu avoir une influence sur la responsabilité pénale de la personne mise en examen, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ; Attendu que, pour renvoyer Christian X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés commis sur la personne de sa fille Noémie, née le 21 juillet 1990, l'arrêt attaqué énonce qu'il aurait imposé des fellations à l'enfant entre octobre 1995 et le 21 avril 1996 ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui n'avait pas à se prononcer sur une éventuelle atténuation de responsabilité, a caractérisé, au regard des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, les circonstances dans lesquelles, à supposer les faits établis, Christian X... se serait rendu coupable des crimes qui lui sont reprochés ; Qu'en effet, les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, du point de vue des faits, les éléments constitutifs des infractions, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification retenue justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ; Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par le loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Le Gall, Farge, Challe conseillers de la chambre, M. Soulard conseiller référendaire ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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