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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 31 août 2023. 23NC01198

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

23NC01198

Date de décision :

31 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel la préfète de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2203005 du 27 février 2023, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, M. C, représenté par Me Lebughe Mangai, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 février 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant congolais, est entré sur le territoire français le 13 décembre 2021 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 février 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 octobre 2022. Par un arrêté du 7 décembre 2022, la préfète de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. C fait appel du jugement du 27 février 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments avancés par le requérant, a répondu, avec une motivation suffisante, à l'ensemble des moyens soulevés par ce dernier. 5. En second lieu, si le requérant fait valoir que le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit ce moyen d'aucun élément permettant au juge d'appel d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D. Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube. Fait à Nancy, le 31 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B

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