Tribunal Administratif de Lille, 24 octobre 2024. 2407260
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2407260
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, l'association Atinord agissant en qualité de curateur de Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de son recours dirigé contre la décision du président du conseil départemental du Pas-de-Calais du 13 février 2024 en tant qu'elle ne lui a octroyée l'aide sociale à l'hébergement qu'à compter du 1er août 2021.
Par une lettre du 29 juillet 2024, le tribunal a invité l'association Atinord à motiver sa requête dans le délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens; /()/ ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative applicable aux contentieux sociaux, dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
3. En l'espèce, l'association Atinord, agissant en qualité de curateur de Mme B, demande l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 13 février 2024 en tant qu'elle n'a octroyé l'aide sociale à l'hébergement à Mme B qu'à compter du 1er août 2021. La requête présentée au nom de Mme B ne comportant aucun moyen, l'association Atinord a été invitée, par un courrier en date du 29 juillet 2024, à la régulariser en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant d'indiquer au tribunal l'objet de sa demande et lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu'elle entend attaquer méconnaît les droits de la personne qu'elle représente. Ce courrier, dont l'intéressée a accusé réception le 31 juillet 2024 et qui comportait également la mention suivant laquelle sa requête serait rejetée à défaut de régularisation, est resté sans réponse. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision susvisée, qui n'ont pas été régularisées, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent dès lors être rejetées, en application du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Atinord agissant en qualité de curateur de Mme A B.
Fait à Lille, le 24 octobre 2024.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. BAILLARD
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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