Tribunal Administratif de Rouen, 09 février 2024. 2304142
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2304142
Date de décision :
9 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de destination de sa mesure d'éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. En l'espèce, M. B produit devant le tribunal une copie de l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de destination de sa mesure d'éloignement et indique vouloir faire " rappelle de la décision ". Toutefois, la requête du requérant ne présente aucun moyen. Cette requête n'a pas été complétée par la présentation d'un ou plusieurs moyens dans le délai de recours contentieux de deux mois courant à compter du 18 octobre 2023, date de notification de la décision en litige. Par suite, cette requête est irrecevable et n'est plus susceptible de régularisation. Elle doit donc être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 9 février 2024 .
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2304142
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