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Cour de cassation, 14 mars 1990. 89-11.910

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.910

Date de décision :

14 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Y... née X... Sylvie, en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1988 par la cour d'appel de Rouen (3ème chambre), au profit de Monsieur Christian Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme Paul-Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Paul Y... ; Sur le moyen unique : Attendu que pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par la femme, l'arrêt confirmatif attaqué, statuant après un jugement ayant prononcé le divorce des époux -Y...-X... à leurs torts partagés, après avoir relevé l'âge et le patrimoine des époux, retient que la femme est institutrice et est assurée de percevoir une retraite décente et que M. Y..., s'il a des perspectives de carrière plus intéressantes, doit cependant s'acquitter de la pension alimentaire mise à sa charge pour l'entretien des deux enfants et que les différences dans les situations des époux n'apparaîtront pas avant une dizaine d'années ; Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, prenant en considération les besoins de l'épouse et les ressources du mari au moment du divorce et dans un avenir prévisible, a souverainement estimé que la dissolution du lien du mariage n'entraînerait pas une disparité dans les conditions de vie respective de M. Y... et de Mme X... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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