Cour de cassation, 27 mars 2002. 00-40.247
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-40.247
Date de décision :
27 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Clinique Saint-Grégoire, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Marie X... Le Goff, demeurant Le Pommier, route des Montils, 37400 Lussault-sur-Loire,
2 / de l'ASSEDIC Maine Touraine, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2002, où étaient présents : Mme Lemoine Jeanjean, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Clinique Saint-Grégoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Clinique Saint-Grégoire a engagé Mme Le Goff le 23 avril 1978 en qualité d'aide-soignante ; qu'elle était affectée à un service de nuit ; qu'elle a été licenciée le 1er mai 1997 en raison de son refus d'intégrer l'équipe de soins de jour ; que Mme Le Goff a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Clinique Saint-Grégoire reproche à l'arrêt attaqué (Orléans, 10 novembre 1999) de la condamner à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que l'article 51 de la Convention collective de la fédération française intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée se borne à préciser "que la mutation définitive d'un employé assurant le service de jour à un poste de travail de nuit ou inversement ne pourra être effectuée sans son accord écrit préalablement établi au minimum huit jours à l'avance" ; qu'en jugeant, que ce texte interdisait à l'employeur d'invoquer comme cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par la salariée de passer d'un service de nuit à un service de jour, la cour d'appel l'a violé par fausse interprétation, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'en l'absence d'une modification du contrat de travail, le refus injustifié d'un salarié d'une modification de ses conditions de travail constitue un manquement à ses obligations contractuelles, susceptible de justifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse, voire pour faute grave ; que la solution s'impose d'autant plus si le contrat de travail reconnaît à l'employeur la faculté d'aménager les horaires du salarié en fonction des besoins de service ; qu'en l'espèce, le contrat de travail stipulait que la salariée "pourra suivant la nécessité de l'organisation du travail, être affectée aux différents postes correspondant à la nature de son emploi" ; que dès lors, en ne recherchant pas comme elle y avait été expressément invitée par la société Clinique Saint-Grégoire, si le refus par la salariée d'une modification de ses horaires de travail ne constituait pas une violation de ses obligations contractuelles, justifiant son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la Convention collective de la fédération française intersyndicale des établissements privés applicable en l'espèce prévoyait qu'une mutation définitive d'un poste de jour à un poste de nuit ou inversement ne peut pas être imposée à un salarié, a justement décidé que le refus par Mme Le Goff d'une telle mutation ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Clinique Saint-Grégoire aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille deux.
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