Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 23/06677 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZVNL
N° MINUTE : 6
Assignation du :
02 Mai 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 14 Juin 2024
DEMANDEURS
Monsieur [B] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Société SAS BB+ (Intervenant volontaire)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentés par Me Delphine MEILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0460
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Dominique PENIN du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0008
Décision du 14 Juin 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/06677 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVNL
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
assisté de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
DÉBATS
À l’audience de plaidoiries sur incident du 03 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
___________________
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [B] [H] est titulaire de deux comptes bancaires à la banque BNP Paribas (ci-après la BNP).
Le premier compte, portant le numéro 01388249, est réservé à son usage personnel, ainsi qu’une carte de paiement VISA PREMIER émise sur ce compte et portant le numéro 4974 XXXX XXXX 0468.
Le second compte, portant le numéro 010243087, sert de support à une carte de paiement Gold Business dont le numéro est 4974 XXXX XXXX 6812, l’un et l’autre étant destinés à un usage professionnel en ce que Monsieur [H] est président de la société BB+.
Le 12 octobre 2022, Monsieur [H] a fait opposition sur ses deux cartes bancaires, estimant avoir été victime d’une escroquerie au paiement par utilisation frauduleuse de ces deux instruments.
Il affirme avoir déposé deux plaintes, qui précisent que les opérations frauduleuses en question reviennent à une somme totale de 17.806,10 euros, soit le montant de 8.036,60 euros prélevé sur le compte personnel et celui de 9.769,50 euros prélevé sur le compte professionnel.
Monsieur [H] indique avoir sollicité le 3 novembre 2022 auprès de la BNP le remboursement des sommes prélevées, en vain puisque cet établissement lui a répondu défavorablement par courrier du 17 novembre 2022 indiquant que Monsieur [H] avait commis une négligence grave faisant obstacle à une réponse favorable.
Estimant avoir vainement tenté de résoudre le litige par voie amiable tant auprès de la BNP que du médiateur de la fédération bancaire française, Monsieur [H] a fait assigner la BNP par acte du 2 mai 2023 pour demander au tribunal de céans de :
- Constater qu’il n’a commis aucune négligence grave dans la préservation de la sécurité des données de sécurité bancaires personnalisées ;
- Condamner la banque BNP Paribas au remboursement des opérations de paiement exécutées frauduleusement sur ses comptes bancaires, à hauteur de 17.806,10 euros, augmentés des intérêts légaux conformément aux dispositions de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier ;
- Condamner la banque BNP Paribas au paiement d’un montant de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la banque BNP Paribas aux entiers dépens ;
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions signifiées le 13 décembre 2023, la société BB+ est volontairement intervenue à la présente instance.
Par conclusions d’incident signifiées le 20 novembre 2023, réitérées le 1er février 2024, la BNP demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, de :
- Juger la demande de la société BB+ forclose.
- Condamner la société BB+ à verser à BNP Paribas la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures d’incident signifiées le 9 février 2024, Monsieur [H] demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, de :
- Constater la régularité de la demande de la société BB+ ;
En conséquence,
- Constater que Monsieur [B] [H] et la société BB+ ont signalé les opérations bancaires frauduleuses dans les délais de contestation conformément aux dispositions de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier ;
- Condamner la banque BNP Paribas au remboursement des opérations de paiement exécutées frauduleusement sur les comptes bancaires de la société BB+ et de Monsieur [B] [H], à hauteur de 17.806,10 euros, augmentés des intérêts légaux conformément aux dispositions de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier comprenant ;
- 9.769,50 euros à la société BB+ ;
- 8.036,60 euros à Monsieur [B] [H] ;
- Condamner la banque BNP Paribas au paiement d’un montant de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la banque BNP Paribas aux entiers dépens ;
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mai 2024 et mise en délibéré au 14 juin 2024.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion
La BNP oppose à l’intervention volontaire de la SAS BB+ une fin de non-recevoir tirée de la forclusion, en application de l’article L.133-24 du code monétaire et financier. Ce texte prévoit un délai de 13 mois imparti à l’utilisateur d’une carte de paiement invoquant des paiements non-autorisés, pour signaler l’incident au prestataire de services de paiement qui doit le rembourser ci-tôt la réclamation reçue et, selon la BNP, pour ne pas avoir effectué un tel signalement au plus tard le 12 novembre 2023, la SAS BB+ est forclose dans son action. La banque précise que les seules réclamations qu’elle a reçues l’ont été dans l’intérêt de Monsieur [H], l’intervention volontaire de la SAS BB+ étant en date du 13 décembre 2023, soit plus de 13 mois après les paiements contestés, de telle sorte que l’acte de cette société est irrecevable.
En réplique, Monsieur [H] soutient, en application de l’article 325 du code de procédure civile que la SAS BB+ est incontestablement recevable dans la présente intervention volontaire pour le recouvrement du montant de son préjudice, à hauteur de 3.769,50 euros. En réponse à la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée par la BNP, il indique avoir signalé les opérations litigieuses le 12 octobre 2022, soit dans le délai légal, ajoutant que la SAS BB+ et lui-même n’ont commis aucune négligence grave dans la préservation des données de sécurité bancaire et sollicite notamment la condamnation de la BNP à leur rembourser la somme correspondant à l’ensemble des opérations frauduleuses, soit le montant de 17.806,10 euros, augmenté des intérêts au taux légal en application de l’article L.133-18 du code monétaire et financier.
Sur ce,
En application de l’article L.133-24 du code monétaire et financier, l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Au cas particulier, Monsieur [H] produit aux débats une lettre de la BNP en date du 17 octobre 2022, faisant référence à une contestation de sept opérations effectuées sur la carte de paiement numéro 4974 XXXX XXXX 6812 dont il est constant qu’elle a été émise sur le compte professionnel utilisé par Monsieur [H] dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de président de la société BB+.
Cette lettre indique qu’en vue du traitement de la contestation d’opérations faites par Monsieur [H], celui-ci doit produire, sous 30 jours, le procès-verbal du dépôt de plainte, faute de quoi aucune suite ne sera donnée à sa réclamation.
En outre, la BNP produit aux débats des relevés du compte numéro 010243087 depuis lequel est émise la carte bancaire numéro 4974 XXXX XXXX 6812.
Ce relevé comporte le montant des sept opérations contestées par Monsieur [H] comme ayant été frauduleusement prélevées au moyen de l’utilisation de sa carte professionnelle numéro 4974 XXXX XXXX 6812.
Bien que Monsieur [H] ne produise pas aux débats la lettre de contestation des opérations frauduleusement prélevées sur le compte dédié à la société BB+, il sera retenu que la BNP, par sa lettre en réponse du 17 octobre 2022, reconnaît que Monsieur [H] a formé réclamation par courrier en date du 14 octobre 2022.
Au demeurant, dans cette lettre du 17 octobre 2022, la BNP n’indique pas que le défaut de réception de la pièce qu’elle considère comme manquante pour traiter la réclamation rend invalide la contestation, mais se borne à affirmer que le défaut d’envoi du procès-verbal dont elle sollicite la communication la conduira à ne pas donner suite à la contestation.
Il résulte de ce qui précède que la BNP, quoi que déniant par la fin de non-recevoir qu’elle oppose, l’existence d’une contestation dans le délai de 13 mois des opérations de paiement en litige, a bien reçu cette contestation dans le délai légal dans la mesure où la lettre de Monsieur [H] destinée à cette fin est en date du 14 octobre 2022 pour des opérations effectuées les 11 et 12 octobre 2022.
Par suite, la fin de non-recevoir, infondée, sera rejetée.
Par ailleurs, dans la mesure où la demande en condamnation formulée par Monsieur [H] dans ses dernières écritures d’incident relève de l’appréciation du tribunal statuant au fond et non de l’office du juge de la mise en état, il n’y aura pas lieu de statuer à son propos.
Dès lors, l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 13 septembre 2024 à 9h30, la BNP devant avoir signifié des conclusions au fond avant cette date.
Sur les demandes annexes
Les dépens sont réservés.
L’équité commande que la BNP soit condamnée à verser à Monsieur [H] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Augustin Boujeka, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée par la société anonyme BNP Paribas ;
DÉCLARONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de condamnation au fond faite par Monsieur [B] [H] ;
RENVOYONS le litige à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 13 septembre 2024 à 9h30, la société anonyme BNP Paribas devant avoir signifié des conclusions au fond avant cette date ;
RÉSERVONS les dépens ;
CONDAMNONS la société anonyme BNP Paribas à verser à Monsieur [B] [H] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 14 Juin 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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