Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88L
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/01124 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VDV2
AFFAIRE :
[V] [B]
C/
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2022 par le Pole social du TJ de Nanterre
N° RG : 19/02462
Copies exécutoires délivrées à :
la AARPI [4]
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[V] [B]
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant , fixé au 25 mai 2023, puis prorogé au 29 juin 2023, puis prorogé au 21 septembre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007625 du 07/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
représenté par Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E261
APPELANT
****************
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
[Localité 3]
[Localité 2]
représenté par M. [T] [S] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Alicia LACROIX,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 février 2018, M. [V] [B] a sollicité auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine (la MDPH) une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) et du complément de ressources.
Par décision du 7 mars 2019, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a refusé le bénéfice de l'AAH, au motif que son taux d'incapacité est égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% mais que l'évaluation de sa situation ne permet pas de conclure qu'il rencontre une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
M. [B] a formé, le 3 avril 2019 un recours préalable auprès de la MDPH à l'encontre de la décision de la CDAPH.
La CDAPH a confirmé son refus par décision du 23 septembre 2019, estimant qu'un taux inférieur à 50% lui était reconnu en application du guide-barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Saisi par M. [B], le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, a, par ordonnance du 16 juillet 2020, ordonné une expertise médicale.
Le docteur [N], expert désigné, a effectué sa mission le 21 septembre 2020 et conclut que le taux d'invalidité retenu était au plus de 30 % selon le barème pour l'évaluation du taux d'incapacité figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles et que le maintien d'une activité professionnelle est envisageable sur un poste aménagé et à mi temps.
Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté M. [B] de ses demandes ;
- condamné M. [B] aux dépens.
M. [B] a interjeté appel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 15 mars 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée. .
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [B] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
-de faire droit à ses demandes d'AAH et d'un complément de ressources ;
A titre subsidiaire,
-d'ordonner une nouvelle expertise.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la MDPH demande à la cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'AAH
En application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l'AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
-soit un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %,
-soit un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et de justifier, du fait du handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap.
L'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de la santé invalidant.
Le guide barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. Il indique toutefois des fourchettes.
Ainsi, est de forme légère un taux de 1à 15%, de forme modérée un taux de 20 à 45%, de forme importante un taux de 50 à 75%, et de forme sévère ou majeure un taux de 80 à 95%.
Un taux de 20 à 45% correspond à un handicap de forme modérée c'est à dire qui entraîne des gênes dans la réalisation de certaines activités de la vie courante ou qui ont un retentissement sur la vie sociale, professionnelle ou domestique.
Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte à l'autonomie individuelle. L'autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre la personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou qu'elle ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Le docteur [N], médecin expert interniste agréé par la Cour de cassation, a pratiqué un examen de M. [B] et pris en compte les pièces remises par celui-ci. La MDPH n'a pas pour sa part adressé de pièces à l'expert.
L'expert a indiqué que 'L'examen comprend un temps d'inspection, d'interrogation et d'examen somatique. L'inspection : M. [B] se déplace facilement sans difficulté. Le lever de sa chaise est facile, et sans aide manuelle.
L'interrogatoire : Les doléances se résument en une succession d'événements de sa vie.
Vient en premier, le fait qu'il ait été quitté par sa compagne et ainsi qu'il soit sans domicile propre. Ceci reviendra tout au long de l'expertise.
En second, l'histoire de son cancer du rein, découvert en 2017, ayant bénéficié initialement d'une néphrectomie partielle, puis secondairement totalisée en raison d'une ischémie et d'une infection de la loge rénale. Sur le plan carcinologique, il semble avoir été guéri à l'occasion de sa chirurgie. De plus, sa fonction rénale est stable et de qualité, comme en témoigne sa clearance de la créatinine entre 65 et 70ml/min, selon les examens complémentaires produits.
Enfin, il évoque une notion de 'tendinite' en montrant sa fesse gauche. Il indique avoir bénéficié d'une infiltration corticoïde au niveau du moyen fessier gauche le 6 mai 2019. Enfin, il indique devoir passer une scintigraphie osseuse prévue le 22 septembre 2020, et un arthro-scanner de la hanche gauche, le 25 septembre 2020. /../. En résumé, M. [B] présente deux problèmes :
-Le premier est celui de son cancer du rein, opéré et guéri en 2017 ,
-Le second est ses douleurs de hanche gauche. Les documents consultés nous permettent de constater une inégalité de longueur des membres inférieurs. /../ Ainsi, comme il n'y a pas eu d'intervention orthopédique à l'origine de cette inégalité de longueur des membres inférieurs, cette inégalité peut à elle seule rendre compte des anomalies tendineuses de la hanche gauche, et, en raison du métier de serveur de bar, dans son passé, des anomalies rachidiennes cervicales et lombaires observées sur les différents clichés. Sauf pathologie découverte lors des examens prévus fin septembre 2020, les doléances de M. [B] pourraient être expliquées par cette anomalie orthopédique ancienne. Des orthèses plantaires pourraient alors être tentées afin de compenser ces inégalités de longueur des membres inférieurs '.
L'expert a fixé le taux d'incapacité de M. [B] au regard du guide barème figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles à au plus 30% et considère que le maintien d'une activité professionnelle est envisageable au plus sur un poste aménagé et à mi temps.
Les conclusions de l'expert sont claires et précises et M. [B] ne présente aucun élément de nature à les contredire. Il ne peut pas en particulier tirer parti de la décision du 7 mars 2019 de la CDAPH qui lui accorde la carte mobilité inclusion priorité, en faisant référence à un taux d'incapacité inférieur à 80%, dès lors que la même CDAPH suite au RAPO exercé à l'encontre de la décision lui refusant l'AAH a revu ce taux à la baisse. De plus et en tout état de cause, M. [B] ne justifie pas d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, autre condition à remplir dans l'hypothèse d'un taux compris entre 50 et 80%, pour pouvoir bénéficier de l'AAH.
En conséquence, c'est à juste titre que la MDPH a refusé l'octroi de l'AAH à M. [B] qui présente un taux d'incapacité inférieur à 50%. Le jugement qui a rejeté le recours de M. [B] sur ce point sera confirmé.
-Sur la demande relative au complément de ressources
Le taux d'incapacité reconnu à M. [B] étant inférieur à 50%, ne permet pas l'attribution du complément ressources, conformément à l'article L. 822-1-1 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, le jugement doit être confirmé également de ce chef.
M. [B], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [V] [B] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,