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Cour de cassation, 13 février 1997. 95-43.137

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.137

Date de décision :

13 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Coques déménagement, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1995 par la cour d'appel de Toulouse (Chambre sociale), au profit de M. Laurent X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... est entré au service de la société Coques, le 21 juin 1993, en qualité de chauffeur déménageur, après avoir reçu un courrier manuscrit d'embauche daté du 6 juin 1993; qu'un second courrier daté du 25 juin 1993 fait état d'une embauche pour une durée minimale de trois mois, du 21 juin au 21 septembre 1993, et plus pour le cas où l'activité de déménagement se prolongerait; qu'à l'issue des relations de travail, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ainsi que de rappels d'heures supplémentaires et d'indemnité de repos journalier; Attendu que la société Coques fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 avril 1995) d'avoir fait droit à la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de M. X..., alors, selon les moyens, que la cour d'appel a dénaturé les termes du courrier du 6 juin 1993 qui ne constituait qu'une promesse d'embauche, et non un contrat de travail à durée indéterminée; que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions soutenant que le courrier du 6 juin 1993 ne constituait qu'une promesse d'embauche; Mais attendu qu'appréciant souverainement les termes ni clairs ni précis du courrier du 6 juin 1993, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a estimé que ce document constituait une proposition de contrat de travail à durée indéterminée sans période d'essai; que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Coques déménagement aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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