Texte intégral
N° RG 24/06984 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P4BL
Nom du ressortissant :
[U] [J]
[J]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 03 Septembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [J]
né le 14 Mai 1996 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA [1]
comparant assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'ISERE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Septembre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 octobre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [U] [J] par le préfet de l'Isère.
Par décision du 18 juin 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 20 juin 2024 et ordonnance du 18 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [U] [J] pour des durées successives de vingt-huit, et trente jours.
Par ordonnance du 17 août 2024, confirmée en appel le 20 août 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [U] [J] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 31 août 2024, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 01 septembre 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 02 septembre 2024 à 13 heures 09,[U] [J] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage outre le fait que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
[U] [J] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 03 septembre 2024 à 10 heures 30.
[U] [J] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [U] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[U] [J] a eu la parole en dernier. Il voudrait une chance et accepte la décision qui sera prise.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [U] [J] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
(...)
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le conseil de [U] [J] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- elle a saisi dès le 19 juin 2024 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [U] [J] qui circulait sans document d'identité ou de voyage mais pour lequel elle dispose d'une copie de la carte d'identité établie le 14 avril 2023 ;
- le 26 juillet 2024 une audition avec le consul d'Algérie a été convenue mais [U] [J] a refusé de se rendre à cette audition selon procès-verbal dressé par les policiers du centre ,
- une nouvelle date a été sollicité auprès des autorités algériennes relancées par courriers des 30 juillet, 06,14, 21 et 29 août 2024 ;
Attendu que la durée de la rétention est imputable à [U] [J] qui, en refusant de se présenter à l'audition prévue par le consul d'Algérie, n'a fait que retarder la procédure ;
Attendu qu'en l'état la préfecture a transmis copie de la carte d'identité récente de l'intéressé et que les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement, le consulat ayant en sa possession tous les éléments nécessaires pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le bref délai qui subsiste ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [U] [J],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment