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Tribunal Administratif de La Réunion, 06 décembre 2023. 2301499

Juridiction :

Tribunal Administratif de La Réunion

Numéro de pourvoi :

2301499

Date de décision :

6 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, Mme A B demande l'annulation de la décision de la région Réunion du 23 octobre 2023 lui refusant le bénéfice de l'aide à la continuité territoriale pour un voyage accompli à destination de La Réunion en 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". 2. Par sa décision du 23 octobre 2023, la région Réunion a refusé d'accorder l'aide à la continuité territoriale à Mme B au titre du voyage qu'elle avait accompli à destination de La Réunion en 2018. Ce refus est motivé par une position de principe consistant, pour la région Réunion, à prendre acte de ce que, " conformément à la décision de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 21 novembre 2022 remettant en cause le dispositif régional initial de continuité, tout remboursement () sur ledit dispositif est prohibé ". 3. Il est exact que, comme cela a été constaté par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n° 20BX02224 du 21 décembre 2022 (et non du 21 novembre 2022), il ne résulte ni des dispositions du code des transports ni de celles du code général des collectivités territoriales que la région Réunion soit habilitée à instituer, ou à prolonger, un régime d'aide à la continuité territoriale tel que celui qui avait été défini, pour l'année 2018, par la délibération de la commission permanente du conseil régional du 12 décembre 2017. Dès lors, c'est à bon droit que la région Réunion a refusé, ainsi qu'elle y était tenue, d'attribuer à Mme B, pour l'année 2018, l'aide sollicitée sur le fondement de la délibération illégale susmentionnée. Par suite, l'argumentation soumise au tribunal par la requérante présente un caractère inopérant. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la région Réunion. Fait à Saint-Denis le 6 décembre 2023. Le président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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