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Cour de cassation, 09 avril 2002. 00-40.574

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-40.574

Date de décision :

9 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. José Z... B... X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1999 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit : 1 / de la société Delahaye, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Y..., demeurant ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société anonyme Delahaye, 3 / de l'AGS, dont le siège est ..., agissant par le Centre de gestion et d'études AGS (CGEA du Centre Ouest), délégation régionale AGS Centre Ouest, son mandataire, ..., 4 / de Mme Odile A..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme Delahaye, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Poisot, Besson, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 36 de la convention collective des ouvriers de l'industrie du bâtiment du 12 mars 1957 ; Attendu, selon ce texte, que si l'ouvrier est transporté par l'entreprise, le temps passé au voyage aller sera payé sur la base du salaire horaire normal, sans que ce temps puisse entrer en ligne de compte pour le calcul des heures supplémentaires ; que toutefois, si le temps de déplacement aller et retour est supérieur à une heure, la totalité du temps de déplacement sera payée par l'entreprise sur la base du salaire horaire normal, sans que ce temps puisse entrer en ligne de compte pour le calcul des heures supplémentaires ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Dos B... X..., salarié de la société Delahaye, actuellement en redressement judiciaire, a été licencié pour motif économique ; que faisant valoir que l'employeur ne l'avait pas indemnisé de l'intégralité de ses droits à indemnités de transport, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaires et congés payés y afférents, la cour d'appel énonce qu'il n'est pas établi que l'indemnisation versée au salarié pour les temps de trajet ne couvre pas l'intégralité du temps de trajet et ne soit pas conforme aux dispositions de la convention collective susvisée ; que la reconstitution à laquelle le salarié a procédé sur la base de deux heures de trajet par jour ouvrable apparaît arbitraire et dépourvue de valeur probante ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le temps de déplacement aller et retour était supérieur à une heure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.

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