Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC Doubs-Jura, dont le siège est à Besançon (Doubs), représentée par le président de son conseil d'administration,
en cassation d'un jugement rendu le 11 février 1991 par le conseil de prud'hommes de Lons-Le-Saunier (Section industrie), au profit :
18) de M. Alain F..., demeurant ...,
28) de la société Pêcherie franc-comtoise, dont le siège est Le Moulin de Tramelans à DArbonnay (Jura),
38) de M. C..., administrateur judiciaire, demeurant ...,,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1992, où étaient présents :
M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. B..., G..., Z..., Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., MM. Y..., A..., D...
E... irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Doubs-Jura, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'AGS garantit le paiement des sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail ; Attendu que pour décider que l'AGS devait garantir le paiement d'une somme qui avait été retenue sur le salaire de M. F..., en raison d'un avis à tiers détenteur adressé par l'administration fiscale à l'employeur, la société Pêcherie franc-comtoise, qui avait été mise en redressement puis en liquidation judiciaire peu après, le jugement attaqué a retenu que l'avis à tiers détenteur, notifié avant l'ouverture de la procédure collective, était sans objet, l'employeur n'ayant pas versé à l'administration fiscale la somme retenue, qui avait été réglée directement par le salarié ; qu'en statuant ainsi, alors que la créance, qui ne résultait pas de l'exécution du contrat de travail, mais d'une action en responsabilitée dirigée contre l'employeur, ne pouvait être couverte par l'assurance, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu la garantie de l'AGS, le jugement rendu le 11 février 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lons-Le-Saunier ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne les défendeurs, envers l'ASSEDIC Doubs-Jura, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Lons-Le-Saunier, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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