Tribunal Administratif de Lyon, 21 décembre 2022. 2206335
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2206335
Date de décision :
21 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2022, M. A B demande au tribunal d'étudier à nouveau son dossier après que le jury du service des admissions du groupe INSA ne l'a pas fait figurer sur la liste des candidats admis en 3ème année à l'INSA Lyon, l'INSA Toulouse, Sup'EnR Perpignan, l'INSA Hauts-de-France et l'INSA Rouen Normandie.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyen, ainsi que l'énoncé de conclusions soumises au juge. (). ".
2. M. A B demande au tribunal d'étudier à nouveau son dossier après que le jury du service des admissions du groupe INSA ne l'a pas fait figurer sur la liste des candidats admis en 3ème année à l'INSA Lyon, l'INSA Toulouse, Sup'EnR Perpignan, l'INSA Hauts-de-France et l'INSA Rouen Normandie. Une telle demande ne relève pas de l'office du juge administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions à fin d'annulation ou de réformation d'une décision ou de conclusions indemnitaires.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée pour M. B est manifestement irrecevable. Elle ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Institut national des sciences appliquées de Lyon.
Fait à Lyon, le 21 décembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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