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Tribunal Administratif de Lille, 27 octobre 2023. 2304384

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2304384

Date de décision :

27 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2307603/6-3 du 15 mai 2023 et enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la vice-présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par M. A. Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. B A, représenté par Me Alexandre Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin a refusé de lui mettre à disposition sa doudoune dans sa cellule ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin de lui mettre à disposition sa doudoune dans sa cellule, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n°01-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n°2302867 du 17 avril 2023 du tribunal administratif de Lille ; - les autres pièces du dossier. . Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Par la présente requête, transmise à la fois au tribunal administratif de Paris et au tribunal administratif de Lille, sans mention de cette double transmission, M. A a demandé l'annulation de la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin a refusé de lui mettre à disposition sa doudoune dans sa cellule. La requête présentée au tribunal administratif de Lille, et enregistrée sous le n° 2302867, a été enregistrée le 30 mars 2023 et a été rejetée par l'ordonnance n° 2302867, visée ci-dessus, rendue le 18 avril 2023. Le tribunal administratif de Paris a transmis, le 15 mai 2023, la requête présentée devant lui. Cette requête a été enregistrée sous le n° 2304384 le 15 mai 2023. 3. La requête n°2304384 formée par M. A présente une identité d'objet, de parties et de cause avec la requête n° 2302867 déjà jugée par le tribunal. L'autorité de la chose jugée s'oppose ainsi à l'examen au fond des conclusions présentées par M. A. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, elle doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Alexandre Ciaudo. Fait à Lille, le 27 octobre 2023. La présidente de la 8ème chambre, Signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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