Cour de cassation, 28 avril 1994. 90-42.429
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.429
Date de décision :
28 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant à Colombes (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1990 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit la société Siceront KF, dont le siège est à Villeneuve La Garenne (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite de son licenciement, décidé le 13 octobre 1981 avec effet immédiat par la société Siceront KF, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes et a, notamment, réclamé la restitution par l'employeur d'une somme versée en deux fois en avril 1981 et juillet 1981, puis retenue par lui sur le dernier bulletin de salaire d'octobre 1981 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 février 1990), de l'avoir débouté de ce chef de demande alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article 1377 du Code civil que c'est à celui qui répète la chose payée à prouver qu'elle l'a été indûment et par erreur ; qu'en exigeant néanmoins de M. X... la preuve que les sommes qui lui avaient été versées les 10 avril et 10 juillet 1981 fussent des primes, bien que ces sommes lui eussent été régulièrement versées par l'employeur et qu'il appartînt donc à ce dernier qui voulait les répéter de démontrer qu'elles étaient indues, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1377 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'aux termes de son rapport, l'expert avait précisément rappelé le principe "que la charge de la preuve incombe à la société demanderesse à la répétition de l'indû" ; qu'en adoptant, par suite, sur ce point un avis diamétralement opposé à celui de l'expert, sans énoncer les motifs qui avaient déterminé sa conviction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé de la sorte les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que l'expert avait conclu que les sommes de 5 000 francs et 9 000 francs versées sur les bulletins des mois d'avril et de juillet 1981 correspondaient à des primes, aux motifs, d'une part, "qu'en décembre 1980 une prime a été effectivement versée, prime qui était décidée sur la base d'un document analogue à celui du mois d'avril 1981" et qu'"il y a similarité entre le mode de versement de la prime de décembre 1980 et celui du versement des sommes de 5 000 et 9 000 francs", d'autre part, "qu'il n'est pas possible de soutenir qu'il s'agissait d'avances permanentes" et que les sommes payées en 1981 "n'ont pas
été davantage reprises quand elles auraient dû l'être, s'il s'agissait effectivement d'avances" (et "qu'il n'est pas établi que de telles avances aient été demandées en avril et juillet 1981") et enfin, "que des primes ont été versées chaque année de 1977 à 1980 inclus" et "que de septembre 1977 à avril 1981, aucune véritable avance n'a d'ailleurs jamais été réclamée par le demandeur" ; qu'en s'écartant, par suite, en totalité des conclusions de l'expert sans réfuter aucun des motifs précités de son rapport, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé de nouveau l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'enfin, en énonçant que M. X... "n'a pas pu ignorer que ces sommes (...) ne faisaient l'objet d'aucun prélèvement parafiscal au profit des organismes sociaux", la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et n'a donc pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile qu'elle a encore violé ;
Mais attendu qu'appréciant la valeur et portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, et dont le rapport d'expertise n'était que l'un d'eux, la cour d'appel a constaté que les deux sommes en cause correspondaient à des demandes d'avances de M. X... ;
Que par ce seul motif, la cour d'appel a justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Siceront KF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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