Cour d'appel, 13 février 2014. 11/03958
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/03958
Date de décision :
13 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 13 Février 2014
(no 16, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 03958
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mars 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG no 10- 00406MX
APPELANT
Monsieur Alain X...
...
38550 LE PEAGE DE ROUSSILLON
comparant en personne
INTIMÉE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
110, avenue de Flandre
75951 PARIS CEDEX 19
représentée par Mme Y... en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur Alain X... à l'encontre du jugement prononcé le 10 mars 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX dans le litige l'opposant à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse, la CNAV.
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Alain X... a été affilié au régime général de 1957 à 1965 puis au RSI en qualité d'artisan.
Monsieur X... a adressé au RSI une demande de retraite le 12 octobre 2009, demande qui a été transmise et a obtenu une pension vieillesse à effet au 1er octobre 2009 dont le bénéfice a été notifiée à sa personne le 1er novembre 2009 selon les éléments suivants :
- salaire annuel moyen : 16 736, 32 euros
-taux : 50 %
- nombre de trimestres d'assurance : 201 dont 36 au régime général
soit une pension mensuelle de 167, 36 euros majorée d'une surcôte de 24, 25 % augmentée de la majoration pour enfants représentant un total mensuel brut de 229, 73 euros.
Monsieur X... a sollicité auprès de la CNAV que le point de départ de sa retraite soit fixé en 2004 au motif qu'il aurait été tardivement informé de la possibilité d'obtenir sa retraite au régime général à cette date.
Par une décision prise en sa séance du 1er juillet 2010, la Commission de Recours Amiable a rejeté sa demande rappelant qu'il appartient à l'ensemble des assurés de se tenir informé régulièrement de leur situation personnelle et d'adresser leur demande de pension en temps voulu.
Monsieur X... fait valoir des observations tendant à voir reconnaître le manquement de la CNAV à son devoir d'information concernant la possibilité de déposer sa demande au titre du régime général en 2004 c'est à dire bien avant le 12 octobre 2009.
La CNAV a développé des observations tendant à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu que le dépôt tardif de la demande de retraite par l'intéressé ne pouvait être imputé à la CNAV à laquelle Monsieur X... n'était plus affilié depuis 1965.
Elle indique que Monsieur X... ne s'est jamais manifesté auprès de la CNAV entre 2004 et 2009.
SUR QUOI,
LA COUR
Considérant les dispositions de l'article L. 161-17 du Code de la sécurité sociale en sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1975 dont il résulte l'obligation pour les organismes de retraite de base d'adresser au moins tous les 5 ans un relevé de compte à leurs assurés ;
Que ces dispositions légales n'imposent pas aux caisses du régime de base de délivrer à l'assuré les informations de nature à lui permettre de prendre, en connaissance de cause, la décision la meilleure pour lui, laquelle relève du devoir de chaque assuré de se tenir informé de ses droits au regard de l'évolution de sa situation personnelle ;
Considérant qu'en l'espèce, Monsieur X... avait toute liberté de s'informer directement sur les sites web tant du RSI que de la CNAV de l'opportunité la meilleure quand à la date de dépôt de sa demande et que la CNAV, seule mise en cause en l'occurrence, n'a pas failli à l'obligation d'information lui incombant au regard de l'article L 161-17 précité ;
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;
Considérant que les débats en appel étaient nécessaires à la compréhension de la résolution du litige limité à la portée des obligations respectives de l'assuré et de l'organisme social en matière d'information eu égard à la situation personnelle de Monsieur X..., successivement affilié à deux régimes différents ;
Qu'il y a lieu en conséquence de dispenser Monsieur X... du droit d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Monsieur X... recevable mais mal fondé en son recours ;
Confirme le jugement entrepris ;
Dispense Monsieur X... du droit d'appel ;
Le Greffier, Le Président,
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