Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Chambre 1-2
N° RG 23/08071 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLO6B
Ordonnance n° 2023/M384
Mme [U] [M]
Représentée par Me Karine CATHERINEAU-ROUX de la SELARL OMNIAJURIS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Mme [F] [J]
Représentée par Me Charles TROLLIET-MALINCONI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Philippe BRUZZO
M. [R] [M]
défaillant
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous Angélique Neto, conseillère de la chambre 1-2 statuant par délégation, assistée de Julie DESHAYE, greffière, après débats à l'audience du 6 novembre 2023, les parties ayant été informées que l'incident était mis en délibéré au 30 novembre 2023 par mise à disposition au greffe, avons rendu ce jour, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance réputée contradictoire en date du 8 juin 2023, par laquelle le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré Mme [F] [J] recevable en ses demandes ;
constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 26 décembre 2021 pour défaut d'assurance ;
constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail à usage d'habitation liant les parties ;
ordonné, en tant que de besoin, l'expulsion de Mme [U] [M] et de M. [R] [M] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués sis [Adresse 2], au besoin avec l'assistance de la force publique ;
dit qu'il sera procédé, conformément à l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lien désigné par celles-ci et, qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer ;
dit que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration du délai de deux mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
rappelle, en outre, que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;
condamné Mme [U] [M] et de M. [R] [M] à payer à Mme [F] [J] la somme provisionnelle de 3 032 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés sur la période allant du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 ;
débouté Mme [U] [M] de sa demande formée au titre des travaux prétendument réalisés et de sa demande de compensation ;
débouté Mme [U] [M] de sa demande de délais de paiement ;
débouté Mme [F] [J] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum Mme [U] [M] et de M. [R] [M] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d'aide juridictionnelle ;
rejeté toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
Vu la déclaration d'appel transmise le 19 juin 2023 au greffe par Mme [U] [M] ;
Vu l'ordonnance de fixation en date du 27 juin 2023 ;
Vu l'avis de fixation adressé à l'appelante le même jour fixant l'affaire à l'audience du 5 février 2024 et une clôture le 22 janvier précédent ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et de ses conclusions par l'appelante à Mme [F] [J] et M. [R] [M] suivant actes d'huissier en date du 6 juillet 2023 ;
Vu la transmission des conclusions de l'appelante les 13 et 17 juillet 2023 par la voie du RPVA ;
Vu la transmission des conclusions de Mme [F] [J], qui a constitué avocat auprès de Me [W] [S], le 17 juillet 2023 par la voie du RPVA ;
Vu les conclusions aux fins de caducité de la déclaration d'appel transmises le 17 juillet 2023 par lesquelles Mme [F] [J] ;
Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 29 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles Mme [J] demande de :
constater que la signification de la déclaration d'appel n'a pas été valablement effectuée par Mme [M] ;
déclarer, en conséquence, caduque sa déclaration d'appel ;
prononcer, à titre subsidiaire, la radiation de procédure d'appel pour défaut d'exécution provisoire ;
condamner, en tout état de cause, Mme [M], à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 17 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles Mme [M] demande :
Sur la caducité de l'appel,
de débouter Mme [J] de sa demande tendant à faire prononcer la caducité de son appel ;
de dire et juger, qu'à défaut d'inscription en faux, l'acte délivré par l'huissier et le nombre de pages visées font foi ;
d'ordonner, à titre subsidiaire, le sursis à statuer dans l'attente de l'inscription en faux à l'encontre du procès-verbal de signification de la déclaration d'appel ;
Sur la radiation de l'appel,
de dire et juge que la demande de radiation de l'instance est irrecevable faute pour Mme [J] de l'avoir formulée dans le mois suivant la signification de ses conclusions ;
de débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes ;
de, à titre subsidiaire, dire et juger que l'exécution de l'ordonnance entreprise est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle qui vit seule avec trois enfants dans le logement litigieux ;
de dire et juger qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter l'ordonnance entreprise compte tenu de la précarité de sa situation ;
de débouter Mme [J] de sa demande de radiation de l'appel qui a été interjeté ;
de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
de la condamner aux dépens d'instance avec distraction au profit de Me Karine Catherineau-Roux sur son affirmation de droit ;
Vu l'absence de constitution d'avocat pour la défense des intérêts de M. [M] ;
Vu le refus de la conseillère de la chambre 1-2 statuant sur délégation de procéder au renvoi de l'affaire sollicité oralement, à l'audience du 6 novembre 2023, par Me Bruzzo, substituant Me [S], conseil de Mme [J] ;
Vu le soit-transmis adressé aux parties à l'issue de l'audience par le greffe de la chambre 1-2 en leur demandant de déposer leurs dossiers de plaidoirie ;
Vu le courrier transmis le 7 novembre 2023 par lequel le conseil de l'appelante indique s'associer à la demande de radiation de l'incident formulée par Me [S] compte tenu de la transaction qui est en cours ;
Vu le courrier transmis le 8 novembre 2023 par lequel le conseil de Mme [J] indique que, devant le refus de la cour, de procéder au renvoi de l'affaire, solliciter la radiation de l'incident, compte tenu de la transaction qui est en cours et qui ne pourra pas aboutir dans le cas où la caducité de l'appel serait prononcée ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des 381, 382 et 383 du code de procédure civile que la radiation et le retrait du rôle entraînent la suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties.
En l'espèce, faisant état d'un rapprochement des parties, et devant le refus de la cour de renvoyer, une nouvelle fois, l'incident, le conseil de la demanderesse à l'incident, Mme [J], sollicite, par courrier transmis à la cour le 8 novembre 2023, la radiation de l'incident. Le conseil de Mme [M] a indiqué, par courrier transmis le 7 novembre 2023, s'associer à cette demande de radiation.
Ces éléments justifient la radiation administrative de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision non susceptible de déféré,
Prononçons la radiation de l'incident enregistré dans l'affaire enrôlée sous le numéro de RG 23/08071 en l'état d'un rapprochement des parties en vue de la signature d'un protocole transactionnel ;
Réservons les dépens.
Fait à [Localité 3], le 30 novembre 2023
La greffière Le magistrat désigné par le premier président
Copie délivrée aux avocats des parties
le:
Le greffier
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