Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01769 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYZU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 MARS 2023
Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG 22/31263
APPELANT :
Monsieur [P] [S]
né le 25 Décembre 1983 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représenté par Me Yann LE TARGAT de la SEP ALAIN ARMANDET ET YANN LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [K] [L]
né le 11 Février 1963 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représenté par Me Daniel D'ACUNTO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [D] [L]
née le 27 Mars 1964 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représentée par Me Daniel D'ACUNTO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [G] [H] [W] [E] [V]
né le 02 Mars 1986 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
Représenté par Me GRANIER substituant Me Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [J] [R] [I] épouse [V]
née le 01 Août 1989 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
Représentée par Me GRANIER substituant Me Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 26 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de Chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de Chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M [K] [L] et Mme [D] [L] sont propriétaires d'une villa sise [Adresse 1], cadastrée BE [Cadastre 3] et dont le jardin avec piscine confronte une parcelle sus jacente cadastrée BE [Cadastre 4] [Cadastre 7] [Cadastre 5] chemins de la bergerie construite par M [P] [S] selon permis du 16 décembre 2013.
Selon lettre recommandée du mois de septembre 2014 M [K] [L] s'est plaint auprès de M [P] [S] de venues d'eau et de coulées de boue se produisant depuis la parcelle de ce dernier sur sa parcelle, spécialement aux droits de sa piscine et de son local technique et ce depuis les travaux de construction entrepris sur cette parcelle sus jacente.
M [K] [L] demandait donc à M [P] [S] de prendre toutes mesures requises pour remédier à ces coulées de boue, notamment en mettant en cause le constructeur chargé des opérations de terrassement.
Selon constat d'huissier du 22 septembre 2020, M [K] [L] et Mme [D] [L] faisaient constater la survenance à nouveau du même phénomène de coulées de boue dans leur jardin et piscine et adressaient une mise en demeure à leur voisin par l'intermédiaire de leur avocat d'avoir à réaliser les travaux nécessaires pour y remedier.
Une fin de non recevoir devait être opposée par M [P] [S] à cette demande.
C'est dans ces conditions que par acte du 2 mars 2021 M [K] [L] et Mme [D] [L] ont assigné M [P] [S] devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d'expertise, Mme [A] [X] été désigné en qualité d'expert judiciaire par ordonnance du 29 avril 2021.
Cependant et avant même que cet expert ne se rende sur les lieux, M [P] [S] vendait sa villa et son terrain à M [G] [V] et Mme [J] [I] suivant acte notarié du 19 juillet 2021.
C'est dans ces conditions que M [K] [L] et Mme [D] [L] faisaient assigner le 9 août 2022 devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier M [P] [S], M [G] [V] et Mme [J] [I].
Ils demandaient à cette occasion lors de l'audience de référé qu'il leur soit donné acte de leur désistement relatif à la demande de réalisation des travaux sous astreinte mais sollicitaient la condamnation de M [P] [S] à leur payer 2000 € à titre de dommages intérêts et 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais d'expertise et de constat d'huissier et de référé.
M [G] [V] et Mme [J] [I] acceptaient le désistement d'instance de M [P] [S] s'agissant de la demande de travaux sous astreinte. Ils sollicitaient la condamnation de M [P] [S] au paiement d'une somme de 14 341,20 euros au titre des travaux mis en 'uvre pour remédier aux sinistres causés à M [K] [L] et Mme [D] [L] ainsi que sa condamnation aux dépens et au paiement de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
M [P] [S] demandait pour sa part que soient déboutés M [K] [L] et Mme [D] [L] d'une part et M [G] [V] et Mme [J] [I] d'autre part.
Il demandait également leur condamnation aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 23 mars 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier a :
-Constaté le désistement d'instance de M [K] [L] et Mme [D] [L] à l'encontre de M [G] [V] et Mme [J] [I] et déclaré ce désistement parfait.
-Condamné M [P] [S] à payer à M [K] [L] et Mme [D] [L] la somme provisionnelle de 2000 € à titre de dommages intérêts.
-Condamné M [P] [S] à payer à M [G] [V] et Mme [J] [I] la somme provisionnelle de 14 341,20 euros.
-Rejeté le surplus des demandes.
-Condamné M [P] [S] à payer à M [K] [L] et Mme [D] [L] d'une part et à M [G] [V] et Mme [J] [I] d'autre part la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamné M [P] [S] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise et de constat d'huissier, les frais et dépens de la première procédure de référé.
Par déclaration du 4 avril 2023 M [P] [S] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 juin 2023 auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions M [P] [S] demande à la Cour de :
-Infirmer la décision entreprise en toutes ces dispositions
-Débouter M [K] [L] et Mme [D] [L] de toutes leurs demandes.
-Débouter M [G] [V] et Mme [J] [I] de toutes leurs demandes.
-Condamner les consorts [L] et [V] au paiement de la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
À l'appui de ses demandes il fait valoir, concernant la condamnation prononcée au bénéfice de M [K] [L] et Mme [D] [L] qu' aucun élément concernant les préjudices subis n'a été fourni à l'expert par les parties et que ces derniers ne justifient donc pas d' un préjudice quantifié ou quantifiable.
Concernant la condamnation prononcée au bénéfice de M [G] [V] et Mme [J] [I], il expose que la facture produite, concernant les travaux effectués dont le remboursement est demandé, ne concerne pas des ouvrages destinés à remédier aux coulées d'eau et de boue subies par M [K] [L] et Mme [D] [L] mais simplement la rénovation des voies d'accès à la maison.
Il indique donc qu'il existe une contestation particulièrement sérieuse sur les demandes de M [G] [V] et Mme [J] [I] à son encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions notifies le 22 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions M [K] [L] et Mme [D] [L] demandent à la Cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de condamner M [P] [S] à leur payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens d'appel.
Ils indiquent que le premier juge a parfaitement motivé sa décision et que M [P] [S] ne peut pas contester être responsable des problèmes posés chez eux, qu'il n'a rien faits pour les résoudre malgré mise en demeure et assignation.
Ils précisent enfin que depuis les travaux réalisés par M [G] [V] et Mme [J] [I] ils n'ont plus de problèmes d'écoulement anormal chez eux.
Aux termes de leurs dernières conclusions 20 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M [G] [V] et Mme [J] [I] demandent à la cour de confirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions et y ajoutant de condamner M [P] [S] à leur payer 3000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Ils font valoir avoir effectué des travaux qui ont mit fin au trouble.
Ils contestent avoir jamais été informé par leur vendeur de l'existence du litige.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les formes et délais de la Loi, l'appel de M [P] [S] sera jugé recevable.
En cause d'appel aucune critique n'est apportée à la décision déférée en ce qu'elle a constaté le désistement de M [K] [L] et Mme [D] [L] à l'encontre de M [G] [V] et Mme [J] [I] et dit que ce désistement été parfait.
Sur la condamnation de M [P] [S] à payer à M [K] [L] et Mme [D] [L] une provision de 2000 € à titre de dommages intérêts.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable il peut accorder une provision aux créanciers ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision ainsi allouée par le juge des référés n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette.
En l'espèce il résulte du constat huissier produit par M [K] [L] et Mme [D] [L] et des conclusions du rapport d'expertise de Mme [X] que la construction réalisée par M [P] [S] sur sa parcelle est incontestablement à l'origine des écoulements de boue et d'inondations survenues à la suite de différentes pluies puisque ont été ainsi imperméabilisées des parties importantes de la parcelle sans qu'aucun système de drainage ou de rétention soit réalisée.
C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que M [K] [L] et Mme [D] [L] justifiaient d'une obligation non sérieusement contestable tendant à voir indemniser leurs préjudices par le responsable M [P] [S].
Au vu des constatations de l'huissier et des indications de l'expert quant aux préjudices subis et à leur importance, c'est également à juste titre que le premier juge à condamné M [P] [S] à leur payer la somme de 2000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices.
Sur la condamnation de M [P] [S] à payer à M [G] [V] et Mme [J] [I] la somme provisionnelle de 14 341,20 euros
L'acte de vente conclu entre M [P] [S] et M [G] [V] et Mme [J] [I] le 19 juillet 2021 stipule notamment : « le vendeur déclare qu'il n'existe à ce jour aucune action ou litige en cours pouvant porter atteinte au droit de propriété »
Comme l'a retenu le premier juge, il est manifeste qu'à la date de rédaction de cet acte M [P] [S] ne pouvait ignorer le litige avec M [K] [L] et Mme [D] [L] puisque par ordonnance de référé du 21 avril 2021 une expertise avait été ordonnée le concernant.
C'est également à bon droit que le premier juge à retenu que la clause type de non garantie des vices cachés contenue dans l'acte de vente était écartée de plein droit «
s'il est prouvé par l'acquéreur que des vices cachés étaient en réalité connus du vendeur » que tel est manifestement le cas en l'espèce.
Il est constant et il résulte des écritures de M [K] [L] et Mme [D] [L] que les travaux qui ont consisté en la pose d'un revêtement de type Alveostar au droit de toutes les circulations extérieures de la villa ont mis fin au désordre.
Il résulte du libellé de la facture versée au débat concernant ces travaux pour 14 341,20 euros que ce revêtement est poreux et donc non imperméable ce qui explique son efficacité pour mettre fin aux troubles allégués.
M [P] [S] enfin n'apporte aucune preuve de son affirmation selon laquelle M [G] [V] et Mme [J] [I] avaient connaissance lors de l'acquisition des travaux effectués et auraient ainsi obtenu une baisse de prix.
C'est donc de façon pertinente et justifiée que le premier juge a retenu que M [G] [V] et Mme [J] [I] justifiaient sur le fondement de la garantie d'éviction, au visa de l'article 1626 du Code civil, d'une obligation non sérieusement contestable, au paiement de la somme correspondant au prix des travaux et a condamné M [P] [S] à leur payer la somme provisionnelle de 14 341,20 euros.
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
M [K] [L] et Mme [D] [L], M [G] [V] et Mme [J] [I] ont du pour assurer la défense de leurs intérêts exposer des frais irrépétibles en cause d'appel qui peuvent être fixés à la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit M [P] [S] en son appel.
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
Condamne M [P] [S] à payer à M [K] [L] et Mme [D] [L] d'une part et à M [G] [V] et Mme [J] [I] d'autre part la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne M [P] [S] aux dépens d'appel.
Le greffier. La présidente.
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