Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1691/23
N° RG 22/00271 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UEIZ
OB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
08 Février 2022
(RG 20/00532 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. TECH SUB INDUSTRIE ENVIRONNEMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS
INTIMÉ :
M. [E] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Baptiste COISNE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Novembre 2023
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 octobre 2023
EXPOSE DU LITIGE :
La société Tech Sub Industrie Environnement (la société) a pour activité la réalisation de travaux subaquatiques.
Elle met en 'uvre des techniques lui permettant d'intervenir dans les stations d'épuration, barrages, centrales nucléaires ainsi que sur les ouvrages d'art, fluviaux,
portuaires ou maritimes mais également sur l'éolien off-shore.
M. [U] a été engagé par la société suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 2012 en qualité de chef d'équipe, niveau 1.
Le contrat de travail prévoit les missions suivantes : réalisation de travaux sous-marins,
scaphandrier, travaux hyperbares, travaux en espaces confinés et milieux hostile, intervenant en centrales nucléaires en zone et hors zone contrôlée, décontamination,
maintenance et logistique du matériel en atelier et sur site.
A compter du 9 janvier 2014, le salarié a évolué au poste de chef de chantier, statut employé, technicien, agent de maîtrise pour une rémunération mensuelle de 2 294,39 euros.
Le contrat de travail stipulait une clause de non-concurrence ainsi rédigée :
«Dans le cadre de ses fonctions, Monsieur [U] est amené à connaître et à mettre en 'uvre des procédés techniques, des méthodes qui sont propres à la société Tech Sub et dont certaines le sont à titre exclusif.
En outre, il est également amené à avoir connaissance de renseignements commerciaux essentiels pour l'entreprise.
Une clause de non concurrence est donc indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise.
Monsieur [U] ne pourra, lorsqu'il quittera l'entreprise pour quelque cause que ce
soit :
- s'engager dans une entreprise vendant les services suivants : Travaux subaquatiques en nucléaire ;
- exploiter ou faire exploiter, directement ou indirectement et même par personnes interposées, une entreprise similaire ou concurrente.
L'interdiction de concurrence :
- est limitée à une durée de deux ans commençant à courir à compter du jour où Monsieur [U] cessera d'exercer ses fonctions au service de la société Tech Sub Industrie Environnement ;
- s'applique dans la zone géographique suivante : France.
En contrepartie de l'obligation de non concurrence, il sera versé à Monsieur [U] après la rupture du contrat de travail et pendant la durée de l'interdiction, une indemnité mensuelle spéciale au moins égale à 20% du salaire mensuel brut.
Toute violation de l'interdiction de concurrence définie dans le présent article aura pour double effet de libérer la société Tech Sub Industrie Environnement du versement de cette contrepartie, et de rendre Monsieur [U] redevable envers elle du remboursement de ce qu'il aurait pu percevoir à ce titre.
La société Tech Sub pourra se décharger de l'indemnité ci-dessus en libérant Monsieur [U] de la clause de non concurrence, à condition de le prévenir par lettre
recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours suivant la notification de la
démission ou du licenciement du salarié.»
Par lettre du 25 juillet 2019, le salarié a présenté sa démission, ce dont la société a pris acte.
Un préavis de deux mois était applicable.
Par lettre du 11 septembre 2019, il a demandé à la société de le libérer de la clause de non-concurrence, ce que celle-ci a refusé selon lettre du 16 septembre 2019.
Monsieur [U] a été engagé par une société concurrente en qualité de spécialiste interventions hyperbares et milieux sensibles.
C'est dans ces circonstances que, le 7 octobre 2019, la société l'a mis en demeure de respecter sa clause de non-concurrence et de cesser toute collaboration avec le nouvel employeur.
Elle a finalement saisi le conseil de prud'hommes de Lille de demandes en remboursement de la contrepartie financière ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts pour préjudice tiré de la violation de la clause.
Par lettre du 27 octobre 2020, le nouvel employeur a licencié M. [U] en lui reprochant notamment la dissimulation de la clause de non-concurrence.
Par un jugement du 8 février 2022, la juridiction prud'homale a dit que la clause de non-concurrence était nulle, a débouté la société de ses prétentions et l'a condamnée à payer à M. [U] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l'application d'une clause nulle.
Par déclaration du 28 février 2022, la société a fait appel et sollicite, dans ses dernières conclusions, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, l'infirmation du jugement et réitère ses demandes, ce à quoi s'oppose M. [U], dans ses dernières conclusions, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens.
Excipant, à titre principal, de la nullité de la clause de non-concurrence, il sollicite la confirmation du jugement, sauf à rehausser le montant des dommages-intérêts et, à titre subsidiaire, de son inopposabilité laquelle justifierait, selon lui, une réparation indemnitaire pour avoir subi la clause.
MOTIVATION :
1°/ Sur la validité de la clause de non-concurrence :
A - Sur le moyen tiré de la protection de l'intérêt légitime de la société :
Le salarié occupait un poste de chef de chantier et disposait des qualifications de chargé de travaux qui lui permettaient de travailler sur tous les types de chantiers en matière de travaux subaquatiques ainsi que dans un environnement spécifique, à savoir l'industrie nucléaire, spécialité de la société.
Celle-ci a investi pour le former et lui permettre d'acquérir la compétence pour encadrer la plongée en milieu nucléaire.
Il s'agit d'une compétence assez peu répandue et absolument nécessaire à la société dans un secteur stratégique.
Il apparaît compréhensible que celle-ci ait cherché à préserver ses intérêts en évitant qu'un concurrent bénéficie des services d'un salarié déjà formé, habilité et hautement compétent pour mener de tels travaux.
En ce sens, la clause était indispensable à la protection de l'intérêt de l'entreprise, étant ajouté que l'activité interdite par la clause était exclusivement en lieu avec les travaux subaquatiques en nucléaire.
B - Sur le moyen tiré de l'étendue de la clause :
Le salarié disposait d'autres compétences au vu notamment du panel de celles énoncées à son contrat de travail dont il n'est pas soutenu qu'il ne les possédait pas.
C'est donc à juste titre que la société en déduit qu'il pouvait intégrer n'importe laquelle des sociétés ou des activités proposant des travaux subaquatiques autres que nucléaires ou des travaux hyperbares, ce qui lui laissait une très grande latitude d'action, en lien avec ses connaissances et sa qualification, exclusive d'atteinte disproportionnée à sa liberté de travailler.
C - Sur le moyen tiré de la contrepartie financière :
Le salarié critique à la fois le pourcentage de 20 % et le salaire de référence.
La clause de non-concurrence fait référence à un calcul au regard du 'salaire mensuel brut', sans plus de précision, ce qui s'apparente non pas à une moyenne mais au salaire de base.
La référence au salaire en brut était nécessaire mais, pour le reste, cette notion n'apparaît pas englober, contrairement à ce que soutient l'intimé, les heures supplémentaires.
Quant au pourcentage de 20 %, il n'est dérisoire ni en soi ni au regard de la latitude laissée à M. [U] de travailler dans d'autres domaines.
Il s'ensuit que la clause de non-concurrence est valable, ce qui conduira à rejeter les prétentions du salarié de ce chef.
Le jugement sera infirmé.
2°/ Sur l'opposabilité de la clause de non-concurrence :
A - Sur le moyen tiré du non-paiement de la contrepartie financière :
Le salarié soutient exactement que l'indemnité de non-concurrence est de nature salariale de sorte qu'elle ouvre droit à congés payés.
Ceux-ci n'ayant pas été versés, M. [U] en déduit que la clause lui était inopposable.
Mais il est constant qu'il a été engagé par son nouvel employeur, directement concurrent, dans le courant du mois de septembre 2019, le 23 plus précisément même si la lettre de licenciement par ce dernier énonce une date d'embauche au 16 septembre.
C'est donc concomitamment à la fin du contrat de travail avec la société qu'il est parti travailler chez un concurrent, ce qui ne lui donne pas droit à la conservation de l'indemnité, versée, par hypothèse, à tort, peu important qu'elle l'ait été de façon incomplète en omettant les congés payés.
M. [U] doit ainsi rembourser la somme de 692,03 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure du 7 octobre 2019.
Le jugement qui déboute la société sera infirmé.
B - Sur le préjudice de la société :
Il ne résulte d'aucune des pièces produites aux débats que la société ait subi un préjudice directement causé par la violation de la clause de non-concurrence et imputable à M. [U].
La demande de la société sera rejetée et le jugement confirmé.
3°/ Sur la résistance abusive :
La société ne justifie ni des conditions d'une résistance abusive ni d'un préjudice.
La demande sera rejetée.
4°/ Sur les frais irrépétibles :
Il ne serait pas équitable de condamner M. [U], qui sera débouté de ce chef ayant succombé au fond, à payer une indemnité de frais irrépétibles à la société.
Le jugement qui condamne celle-ci sera infirmé.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il déboute la société Tech Sub Industrie Environnement de ses demandes au titre d'un préjudice commercial et d'une résistance abusive ;
- l'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant :
* dit que la clause de non-concurrence est valable ;
* condamne M. [U] à rembourser à la société Tech Sub Industrie Environnement la somme de 692,03 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 7 octobre 2019 ;
* rejette le surplus des demandes ;
* condamne M. [U] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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