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Cour de cassation, 27 janvier 1998. 95-15.379

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.379

Date de décision :

27 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du ..., dont le siège est ..., agissant au nom de son représentant légal, M. Z..., gérant, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1994 par le tribunal d'instance de Paris 16e, au profit : 1°/ de M. Eric A..., demeurant ..., 2°/ de M. X... Nicolas, 3°/ de Mlle Y... Nicolas, demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Chartier, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Monod, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., de Me Choucroy, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 794, 795 et 800 du Code civil ; Attendu que l'héritier qui a déclaré accepter sous bénéfice d'inventaire, mais qui n'a pas procédé à cet inventaire dans le délai de la loi, doit être condamné comme héritier pur et simple à l'égard du créancier successoral qui l'a poursuivi ; Attendu que Roger A..., propriétaire d'un appartement sis ..., est décédé le 22 août 1991, en laissant pour lui succéder ses trois enfants Eric, X... et Y... ; que, par déclarations au greffe du tribunal de grande instance de Grasse, M. Eric A..., le 30 octobre 1991, ainsi que M. X... et Mlle Y... Nicolas, le 16 décembre 1991, ont accepté la succession sous bénéfice d'inventaire ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de Paris a fait convoquer les trois enfants en paiement d'un arriéré de charges ; Attendu que, pour le débouter de cette demande, le jugement attaqué se borne à énoncer que les héritiers A... ont déclaré au greffe du tribunal de grande instance de Grasse n'accepter que sous bénéfice d'inventaire la succession de leur père, et qu'ils ne peuvent être condamnés envers les créanciers de ce dernier, puisqu'il n'est pas établi qu'ils disposent de fonds provenant de cette succession ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les déclarations au greffe avaient été précédées ou suivies d'un inventaire, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 décembre 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 16e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 17e ; Condamne les consorts A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du ... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-01-27 | Jurisprudence Berlioz