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Cour de cassation, 03 mars 1998. 95-22.004

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-22.004

Date de décision :

3 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit : 1°/ de Mme Marie-José A..., prise en sa qualité de représentant des créanciers et liquidateur, ainsi que de commissaire à l'exécution du plan de la Banque de participations et de placements, 2°/ de M. Claude C..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la Banque de participations et de placements, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B..., de Me Bertrand, avocat de Mme A... et de M. C..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. B..., président de la D..., mise en redressement judiciaire le 16 mars 1989, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 septembre 1995) de l'avoir condamné au paiement de partie des dettes sociales, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'insuffisance d'actif ne peut être imputée à un dirigeant de droit ou de fait d'une société qu'en cas de faute personnelle de gestion; qu'il avait indiqué, sans être contredit, que la D... était contrôlée majoritairement par E..., elle-même contrôlant les 2/3 de l'économie libanaise et dont le capital est détenu par l'Etat libanais, la Banque centrale du Liban et les émirats du Koweït et du Katar ; qu'il avait fait valoir qu'il avait été "l'exécutant de la volonté de l'Etat libanais" qui avait créé la D... dans le but de limiter la fuite massive des capitaux et des dépôts libanais survenue lors de la guerre de ce pays; qu'ainsi, la gestion de la banque résultait des ordres donnés par les autorités libanaises; qu'en déclarant que les instructions ne constituaient pas une cause d'exonération bien qu'elles fussent de nature à établir l'absence de faute personnelle de gestion de M. B..., la cour d'appel a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985; et alors, d'autre part, qu'il avait également fait valoir que les débiteurs bénéficiaient de l'appui et de la garantie expresse de banques centrales, dont la Banque centrale du Liban et des garanties des actionnaires de l'E..., tel l'Etat du Koweït; qu'en s'abstenant de préciser en quoi ces garanties étaient insuffisantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant à juste titre retenu que M. B..., dirigeant de droit de la D..., ne pouvait, pour se soustraire à l'application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, prétendre qu'il n'avait fait que mettre en oeuvre la politique voulue par les associés majoritaires ou leurs contrôleurs et obéi aux instructions des autorités de son pays, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que M. B... n'a pas satisfait à l'injonction adressée, début 1989, à la D... de restaurer sa situation financière par un apport de fonds propres de 250 MF dont 145 MF au titre de la représentation du capital minimum, qu'il a, durant sa gestion, consenti des concours excessifs aux diverses sociétés du groupe E..., les créances de la D... sur ces sociétés étant évaluées à plus de 315 MF au 6 février 1985, qu'il a fait en sorte que la D... soit utilisée comme "pompe à finance" à leur avantage, que, dirigeant aussi la banque libanaise Z..., emprunteuse de sommes importantes, il s'est affranchi des procédures de contrôle applicables, et qu'il n'a pas respecté les procédures du comité d'engagement qui auraient sans aucun doute permis une meilleure évaluation des risques encourus; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt, répondant aux conclusions visées par la seconde branche, retient que les garanties prétendument offertes n'étaient que formelles ; D'où il suit que le moyen est, en ses deux branches, mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... et de M. C..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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