Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 11 DECEMBRE 2023
N° RG 21/06397 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNVN
S.A.R.L. SARL AUTOMOBILES PEREZ
c/
Monsieur [M] [C] [R]
Nature de la décision :- EXPERTISE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 octobre 2021 (R.G. 2020F01169) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 22 novembre 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. AUTOMOBILES PEREZ, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 10] - [Localité 5]
représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Ginette TOE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [M] [C] [R] , exerçant sous le nom commercial QUINCAILLERIE GENERALE '[R]', né le 17 Septembre 1966 à [Localité 8], de nationalité Française, Profession : Commerçant (e), demeurant [Adresse 7] - [Localité 6]
représenté par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROMA
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] qui exerce à titre individuel sous le nom de Quincaillerie Générale [R], est propriétaire d'un camion de type Nissan Atleon dont le moteur est tombé en panne en décembre 2017.
M. [R] a acquis un nouveau moteur dont il a confié la pose à la société Automobiles Perez. Il a ensuite réglé la facture du garagiste du 15 mars 2018 d'un montant de 3534,59 euros.
Par courrier du 26 juin 2018, la société Entreprise Générale [R] a demandé à la société Automobiles Perez de lui rembourser l'intégralité des sommes versées en raison des dysfonctionnements répétés de son véhicule. Puis, elle a saisi son assureur qui a fait diligenter une expertise amiable concluant à un problème de calage de la distribution.
Par acte d'huissier de justice du 17 novembre 2020, la société Entreprise Générale [R] a assigné la société Automobiles Perez devant le tribunal de commerce de Bordeaux afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Par jugement contradictoire du 04 octobre 2021, le tribunal a statué comme suit :
- condamne la société Automobiles Perez à payer à la société Entreprise Générale [R] la somme de 3 534,59 euros,
- condamne la société Automobiles Perez à payer à la société Entreprise Générale [R] la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts,
- dit que l'exécution provisoire est de droit,
- condamne la société Automobiles Perez à payer à la société Entreprise Générale [R] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société Automobiles Perez aux dépens.
Par déclaration du 22 novembre 2021, la société Automobiles Perez a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Entreprise Générale [R].
Par ordonnance du 20 janvier 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur judiciaire. L'appelante a refusé de rencontrer ce dernier.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 09 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 octobre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 22 juin 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Automobiles Perez, demande à la cour de :
- vu l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
- vu l'article 146 du code de procédure civile,
- vu l'article 16 du code de procédure civile,
- vu l'article 1231-1 du code civil,
- vu l'article 1353 du code civil,
- à titre principal,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de bordeaux du 04 octobre 2021 (RG n° 2020F01169) en ce qu'il a :
- condamné la société Automobiles Perez à payer à la société Entreprise Générale [R] la somme de 3 534,59 euros,
- condamné la société Automobiles Perez à payer à la société Entreprise Générale [R] la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts,
- dit que l'exécution provisoire est de droit,
- condamné la société Automobiles Perez à payer à la société Entreprise Générale [R] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Automobiles Perez aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de : 74,54 euros et dont TVA : 12,42 euros,
- statuant à nouveau,
- juger que le tribunal de commerce de Bordeaux a, par ce jugement du 04 octobre 2021 RG n° 2020F01169 violé son droit à un procès équitable consacré par l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- juger que la société Entreprise Générale [R] est défaillante à rapporter la preuve des conditions d'engagement de la responsabilité civile contractuelle de celle-ci,
- constater que les conditions d'engagement de la responsabilité civile contractuelle de celle-ci ne sont pas réunies,
- en conséquence,
- débouter la société Entreprise Générale [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société Entreprise Générale [R] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Entreprise Générale [R] à lui payer les entiers frais et dépens en ce compris les éventuels frais liés à l'exécution de la décision à intervenir,
- débouter la société Entreprise Générale [R] de sa demande d'ordonnancement d'une expertise judiciaire en ce qu'elle méconnait manifestement les dispositions des articles 6 et 9 et 146 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire,
- si par extraordinaire la juridiction de céans devait faire droit à l'action en responsabilité civile contractuelle formée par la société Entreprise Générale [R] à son encontre, il conviendrait de :
- débouter la société Entreprise Générale [R] de sa demande indemnitaire à hauteur de la somme de 3 534,59 euros au titre de sa facture en ce qu'elle est infondée,
- débouter la société Entreprise Générale [R] de sa demande de dommages et intérêts formulée à son encontre en ce qu'elle n'est justifiée ni en son principe ni en son montant.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 13 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Entreprise Générale [R], demande à la cour de :
- vu les dispositions de l'article 1231-1 du code civil,
- la déclarer recevable et bien fondé en son action et ses demandes,
- confirmer en toutes ces dispositions le jugement du 04 octobre 2021,
- juger que la société Automobiles Perez a commis une faute engageant sa responsabilité,
- condamner la société Automobiles Perez à lui verser la somme de 3 534,59 euros,
- condamner la société Automobiles Perez à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- subsidiairement et avant dire droit, désigner tel expert qu'il plaira avec mission habituelle étant précisé qu'elle procédera à la consignation à valoir sur les frais d'expertise,
- condamner la société Automobiles Perez à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Automobiles Perez aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Raffy ' Michel Puybaraud en application des dispositions de l'article 699 du cpc.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1- L'appelante soutient en substance que les premiers juges ont à tort retenu comme seul élément de preuve l'expertise amiable alors que celle-ci n'était corroborée par aucun autre élément. Il s'oppose à l'organisation d'une expertise judiciaire qui ne peut être ordonnée dans le seul but de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
2- L'intimé rétorque que l'appelante a participé aux opérations d'expertise assistée de son propre expert et que le rapport est corroboré par le fait que la garage a proposé d'effectuer des réparations sur le véhicule par changement des injecteurs. A titre subsidiaire, il sollicite l'organisation d'une expertise judiciaire.
3- Un rapport d'expertise non judiciaire réalisée à la demande d'une partie en présence de l'autre partie, même régulièrement versé aux débats, n'a de valeur probatoire que s'il est corroboré par d'autres éléments. En l'espèce, l'intimé ne verse qu'une seule pièce, sa pièce 4, dans le but de corroborer le rapport produit. Cette pièce est un courrier que M. [R] a adressé à l'appelante le 8 juillet 2008 faisant état d'un arrangement à l'amiable qui lui aurait été proposé quelques jours auparavant par l'appelant. Ce courrier qui émane de M. [R] ne corrobore pas les conclusions de l'expert quant à la nature et l'origine des désordres affectant son véhicule. Les premiers juges ont ainsi à tort retenu l'expertise amiable comme élément probatoire.
4- Il conviendra en conséquence d'ordonner une expertise judiciaire du véhicule, mesure qui ne supplée pas la carence de M. [R] dans l'administration de la preuve qui lui incombe. Il sera prononcé un sursis à statuer sur les demandes dans l'attente de ce rapport.
5- Le juge chargé du contrôle des expertises de cette cour sera chargé du suivi de cette mesure.
6- Les dépens seront réservés.
7- Il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure d'allouer d'indemnité de procédure aux parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et avant dire droit,
Surseoit à statuer sur les demandes,
Ordonne une expertise judiciaire du véhicule Nissan Atleon de [M] [R],
Commet pour y procéder
GAULT Emmanuel
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 9]
avec mission de convoquer les parties, les entendre en leurs observations, se faire remettre tous documents utiles, examiner le véhicule litigieux, et
1) décrire les travaux réalisés sur le véhicule,
2) décrire les désordres existant, en déterminer l'origine et la cause, donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux de remise en état et préciser la durée prévisible de l'exécution des travaux,
3) donner son avis sur les préjudices subis, notamment au regard de la privation de jouissance du véhicule, du recours à un véhicule de remplacement, de la perte d'exploitation, des réparations restées à la charge de l'acquéreur, et de la dépréciation éventuelle du véhicule par rapport à sa côte argus actuelle,
Dit que [M] [R] fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner auprès du régisseur de la cour d'appel de Bordeaux dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité, la somme de 2500 euros à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert,payeur général ;
Dit que [M] [R] avisera l'expert commis du versement de la consignation et communiquera ses pièces numérotées sous bordereaux datés : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ;
Dit que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu;
Dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours;
Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle des expertises :
- la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
- son avis sur l'opportunité d'appeler un tiers aux opérations d'expertise ;
Rappelle que conformément aux dispositions des articles 278 et 278-1 du code civil l'expert peut se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité, et peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.
Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;
Dit qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard six mois après avoir reçu l'avis de consignation ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au service des expertises le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, rapport accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties et rappelons qu'il appartiendra aux parties, le cas échéant, d'adresser au magistrat chargé du contrôle des expertises ainsi qu'à l'expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
Dit qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé de la surveillance des expertises;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises et à défaut tout autre magistrat de la cour d'appel de Bordeaux pour surveiller l'exécution de la mesure ;
Dit que l'affaire sera rappelée devant cette chambre après dépôt du rapport d'expertise,
Dit n'y avoir lieu à ce stade de la procédure à application au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président