Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 20 MARS 2024
N° RG 22/06798 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2HJ3
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [H] / [W]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 16 Janvier 2024
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 20 Mars 2024
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [G] [H] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 12] (PHILIPPINES)
de nationalité Philippine
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Constance DAMAMME de la SCP BOURGLAN-DAMAMME-LEONHARDT, avocats au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055001202126324 du 08/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 13] (MAINE ET LOIRE)
de nationalité Française
[Adresse 10]
62 PHILIPPINES
défaillant
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[C] [W] et [G] [H] se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 devant l'officier d'état civil de la ville de [Localité 7], [Localité 9] (Philippines), sans contrat préalable; l'acte de mariage a été transcrit sur les actes d'état-civil français le 28 août 2009.
De leur union est issu un enfant:
- [L] [H]- - [W], née le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône).
[G] [H] a fait assigner [C] [W] devant la présente juridiction par acte d'huissier du 16 mai 2022 afin de prononcer le divorce des époux sans mention du fondement juridique de la demande, et dans l'attente, a sollicité des mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 21 septembre 2022, le juge aux affaires familiales a:
- déclaré irrecevables le courrier et les pièces transmis au greffe par [C] [W], et en conséquence, les a écarrtés des débats,
- fixé la date d'effet des mesures provisoires au 16 mai 2022,
- débouté [G] [H] de sa demande de fixation de la résidence séparée des époux en application de l'article 255 3° du code civil,
- condamné [C] [W] à payer à [G] [H] une pension alimentaire mensuelle de 200 euros au titre du devoir de secours,
- dit que l'autorité parentale à l'égard de l’enfant sera exercée conjointement par les parents,
- fixé la résidence de l'enfant au domicile maternel,
- dit que le père exercera un droit de visite et d'hébergement libre sur le territoire français, en accord avec la mère,
- fixé la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 400 € par mois, avec partage par moitié des frais exceptionnels relatifs à l'enfants tels que les frais médicaux non remboursés et de voyages scolaires préalablement convenus entre les parties.
Par acte du 20 juin 2023, [G] [H] a régulièrement fait signifier ses conclusions à [C] [W] domicilié aux Philippines. Elle demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux, et au titre des mesures accessoires de:
- appliquer les conséquences de droit,
- attribuer à [C] [W] le droit au bail de l’appartement sis [Adresse 10],
- condamner [C] [W] à lui payer une prestation compensatoire de 19000 €,
- condamner [C] [W] à lui payer une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
- juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement,
- fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,
- fixer le droit de visite du père les samedis des semaines paires de 12 heures à 14 heures en accord avec [G] [H] lorsque celui-ci résidera sur le territoire français,
- condamner [C] [W] à payer une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de 400 € par mois avec partage par moitié des frais exceptionnels tels que les frais médicaux non remboursés et les voyages scolaires, sans le bénéfice de l’intermédiation financière.
Elle sollicite également la condamnation de [C] [W] aux dépens.
[C] [W] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2023 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience à juge unique du 16 janvier 2024.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 16 juillet 2009 à [Localité 7], [Localité 9] (Philippines);
Vu l’assignation en date du 16 mai 2022 ;
Vu les articles 242 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :
- [G] [H], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 12], [Localité 9] (Philippines)
et de
- [C], [U], [B], [M] [W], né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 13] (Maine-et-Loire)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11];
CONDAMNE [C] [W] à verser à [G] [H] la somme de 1000 € (MILLE EUROS) de dommages et intérêts sur le fondement l'article 1240 du Code civil;
Concernant les époux :
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 16 mai 2022;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom marital ;
DÉBOUTE [G] [H] de sa demande d’attribution du droit au bail;
CONDAMNE [C] [W] à verser à [G] [H] la somme de 10000 euros (DIX-MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire, sous forme de capital en un seul versement;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Concernant l’enfant:
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l'enfant mineur commun est exercée conjointement par les deux parents ;
MAINTIENT la résidence de l'enfant au domicile de la mère ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence de l'enfant;
DIT que le père exercera son droit de visite les samedis des semaines paires de 12 heures à 14 heures lorsque celui-ci résidera sur le territoire français, avec un délai de prévenance minimum d’un mois;
FIXE à la somme de 400 euros (QUATRE-CENTS EUROS) par mois, le montant de la contribution à l'entretien de l’enfant que [C] [W] devra verser à [G] [H], avec effet à compter du jugement, et au besoin l'y CONDAMNE;
DIT n’y avoir lieu à paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que les frais exceptionnels relatifs à l'enfants tels que les frais médicaux non remboursés et de voyages scolaires préalablement convenus entre les parties seront partagés par moitié entre [G] [H] et [C] [W], et CONDAMNE ces derniers au paiement en tant que de besoin;
DIT que la pension sera payable le cinq de chaque mois et d'avance, au domicile du parent créancier, et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d'hébergement;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante:
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de l’ordonnance du 21 septembre 2022 et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que depuis le 1er janvier 2021, le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir, et ce même sans impayés constatés;
PRÉCISE que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
PRÉCISE encore qu'en application de l'article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier;
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
RAPPELLE qu'en application de l'article 478 du Code de procédure civile, le présent jugement sera non avenu à défaut de signification dans les 6 mois de sa date ;
CONDAMNE [C] [W] aux entiers dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 20 MARS 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment