Cour de cassation, 24 janvier 1990. 88-13.554
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.554
Date de décision :
24 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur David X..., demeurant à Enghien les Bains (Val-d'Oise), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (16e chambre A), au profit :
1°/ de Madame Marie-Thérèse Z..., veuve de Monsieur C... de BENOIST, demeurant La Bove Bouconville Vauclerc (Aisne), Laon,
2°/ de Madame A... de BENOIST, demeurant à Paris (16e), ...,
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1989, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. D..., Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme B..., M. Aydalot, conseillers, Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des consorts de Benoist, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E d d E J
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X..., locataire de locaux à usage commercial, appartenant à Mmes de Benoist, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 1988) d'avoir, lors du renouvellement du bail, écarté les règles du plafonnement en raison d'une modification de la destination des lieux loués et fixé le prix du bail renouvelé à 55 000 francs, du 1er octobre 1982 au 11 mars 1985 et à 60 000 francs au-delà de cette date, alors, selon le moyen, 1°/ que lorsque la modification de la destination des lieux loués résulte d'une convention synallagmatique entre les parties prévoyant des compensations pécuniaires au profit du bailleur, il ne saurait y avoir lieu à déplafonnement lors du renouvellement du bail ; qu'en ce cas le bailleur ne peut se prévaloir, pour faire écarter le plafonnement du loyer, d'une amélioration dont il n'a pas supporté la charge, et que les juges n'ont pas à apprécier l'importance de la contrepartie prévue par les parties au profit du bailleur ; que la cour d'appel a donc violé les articles 23-6 et 23-3 du décret du 30 septembre 1953 ; deuxièmement, que dans la décision infirmée, le tribunal constatait qu'aux termes de l'accord intervenu entre les parties le 16 janvier 1978, les bailleurs obtenaient, en contre partie de
l'autorisation de la modification de l'activité prévue au bail - outre une indemnité de 10 000 francs - une révision de loyer par anticipation au 1er janvier 1978, le loyer étant porté de 19 887 francs à 25 000 francs, que la cour d'appel a totalement omis de prendre en considération cette seconde contrepartie financière qui était rappelée dans les conclusions d'appel du preneur ; que la cour d'appel n'a pas en conséquence valablement réfuté les motifs du premier juge ni répondu sur ce point aux conclusions d'appel ; que la cour d'appel a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; troisièmement que la cour d'appel devait respecter la convention librement passée entre les parties, qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier l'importance de la contrepartie financière obtenue par les bailleurs et qu'elle ne pouvait accorder aux bailleurs un avantage
supplémentaire non prévu à la convention en écartant à leur profit la limitation légale qui régit le loyer du bail renouvelé ; que la cour d'appel a donc violé l'article 1134 du Code civil ; quatrièmement que le nouveau prix doit être apprécié au jour du point de départ du bail renouvelé et être fixé à un prix unique pour toute la durée du bail, qu'une modification de ce prix ne peut intervenir que par la voie de la révision triennale strictement réglementée ; que la cour d'appel a violé les articles 26 et 27 du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu qu'ayant, sans violer la convention des parties, répondu aux conclusions en retenant souverainement que le changement total d'activité autorisée au cours du bail par le propriétaire des murs, qui avait entraîné une rentabilité et une commercialité accrues, était un facteur de déplafonnement du loyer, la cour d'appel qui a décidé que le loyer serait fixé à la valeur locative, soit 60 000 francs, et qui a relevé que les bailleresses avaient offert le renouvellement au prix de 55 000 francs par an et n'avaient porté leur demande à 72 000 francs que par un mémoire du 11 mars 1985, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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