Cour de cassation, 09 décembre 1998. 98-80.690
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-80.690
Date de décision :
9 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- FLEURY B...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 14 janvier 1998, qui, pour homicide involontaire avec conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis, a constaté l'annulation de son permis de conduire en fixant à 2 ans le délai à l'expiration duquel il pourra solliciter un nouveau permis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1, L. 15, L. 16, L. 17, L. 10, L. 1-2 et L. 1-1 du Code de la route, violation des articles 221-8, 221-10, 131-27, 131-35 et 221-6 du Code pénal, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale et méconnaissance des termes du litige, violation des droits de la défense et de ce que postule un procès à armes égales au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violé ;
"en ce que l'arrêt attaqué a jugé le prévenu coupable d'homicide par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence, avec cette circonstance d'être sous l'empire d'un état alcoolique et d'avoir, en répression, condamné le prévenu à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et d'avoir fixé à 2 ans le délai pendant lequel le prévenu ne pourra solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire ;
"alors qu'il ressort de l'arrêt que M. l'avocat général a requis l'application de la loi (cf. p. 5) cependant qu'il appert des notes d'audience signées par le président et le greffier que le ministère public a requis une requalification de la poursuite en conduite d'un véhicule par un conducteur en état alcoolique et a requis la peine de 3 mois de prison avec sursis avec une suspension de permis de conduire d'une année ; qu'en l'état d'une telle contradiction entre les mentions de l'arrêt et une pièce centrale du dossier - les notes d'audience dûment signées par le président et le greffier - l'arrêt n'est pas légalement justifié" ;
Attendu qu'en prenant les réquisitions que détaillent les notes d'audience, le ministère public a requis l'application de la loi ;
Que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1, L. 15, L. 16, L. 17, L. 10, L. 1-2 et L. 1-1 du Code de la route, violation des articles 221-8, 221-10, 131-27, 131-35 et 221-6 du Code pénal, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale et méconnaissance des termes du litige, violation des droits de la défense et de ce que postule un procès à armes égales au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violé ;
"en ce que l'arrêt attaqué a jugé le prévenu coupable d'homicide par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquements à une obligation de sécurité ou de prudence, avec cette circonstance d'être sous l'empire d'un état alcoolique et d'avoir en répression condamné le prévenu à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et d'avoir fixé à 2 ans le délai pendant lequel le prévenu ne pourra solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire ;
"aux motifs qu'au soutien de sa défense, Manuel A... fait valoir que Laurent Z... aurait débouché devant lui à l'intersection du CE 275 et de la RN 31, sans respecter les prescriptions découlant de l'implantation au carrefour d'un panneau stop s'imposant à la victime ; que, pour ce faire, il invoque le témoignage, recueilli par les enquêteurs, de Roland X..., lequel a déclaré avoir, peu de temps avant les faits, été dépassé dans des conditions irrégulières par un véhicule similaire à celui de Laurent Z..., considérant que le conducteur décrit par ce témoin et la victime n'aurait été qu'une seule et même personne ;
qu'il rajoute qu'il n'a rien vu lui-même avant le choc ; qu'il insiste sur le fait qu'il ne disposait que d'une faible quantité d'essence dans le réservoir de sa voiture et que, soucieux de limiter sa consommation de carburant pour pouvoir atteindre le lieu de son domicile, il ne circulait pas à une vitesse excessive ;
"et aux motifs que la circonstance que le véhicule indiqué par Roland X... ait été du même type que celui de Laurent Z..., qu'il ait paru sombre au témoin, cependant que celui de la victime était noir et que son immatriculation se terminait par VP 51, alors que l'immatriculation de la voiture de Laurent Z... était 4129 VP 51 est insuffisant pour considérer que la voiture désignée par le témoin aurait été celle de la victime ; qu'en effet, d'une part, les signes distinctifs retenus par Roland X... sont trop imprécis, eu égard au caractère commun du type de véhicule considéré (une Citroën AX) pour admettre que celui décrit par le témoin serait précisément celui de Laurent Z... ; que, d'autre part, Roland X... a perdu de vue le véhicule en question à l'entrée de Champigny ; que, compte tenu des différentes intersections en aval de cet endroit, rien n'établit que le véhicule observé par le témoin a nécessairement emprunté le CD 275 pour déboucher sur la RN 31 à l'intersection à proximité de laquelle a eu lieu l'accident incriminé ; que l'assimilation suggérée par Roland X... et invoquée par le prévenu est d'autant moins admissible que le témoignage est imprécis au plan horaire, l'accident s'étant produit à 5 heures 15, à une distance d'environ 2 km de l'entrée de Champigny, où le témoin se serait trouvé à 5 heures 5-10 ; qu'il ne saurait être raisonnablement déduit de ces données qu'à l'intersection en cause, Laurent Z... n'aurait pas respecté les obligations liées à l'implantation d'un panneau "stop" ;
que, par contre, il est constant que, tandis que la victime ne présentait aucune trace d'alcoolémie, Manuel A... était fortement imprégné d'alcool ; que le taux d'alcoolémie présenté par le prévenu était à ce point important qu'il a nécessairement exacerbé les traits de comportement de l'intéressé et altéré ses facultés de perception ;
qu'il y a un lien direct entre cette dernière altération et la survenance de l'accident puisque celui-ci s'est produit cependant que le véhicule de Laurent Z... se trouvait déjà complètement engagé sur le couloir de circulation emprunté par Manuel A... qui, significativement, a déclaré n'avoir rien vu avant le choc ; qu'il se déduit, d'autre part, de la violence dudit choc de la position en 5ème vitesse dans laquelle le levier de changement de vitesse a été retrouvé, du type du véhicule conduit par le prévenu (une Peugeot 106 Rallye), de la qualité de pilote de rallye de Manuel A... et de l'aveu d'une vitesse de 120 kilomètres à l'heure déjà atteinte à la hauteur du pont de l'autoroute, situé peu après la sortie de l'agglomération de Tinqueux, que le demandeur circulait à une très grande vitesse ; qu'à cet égard, l'intéressé met en vain en avant le souci qu'il aurait eu de ménager sa consommation d'essence, pour minimiser l'excès de vitesse commis par lui ; qu'il est établi, en effet, que son réservoir d'essence contenait encore toute la réserve de carburant, ce qui était suffisant pour lui permettre de parcourir les quelques kilomètres de trajet le séparant de son domicile et que, dès lors que, de son propre aveu, il avait dépassé la vitesse de 90 kilomètres à l'heure, le prévenu avait cessé de se préoccuper d'économiser son essence ; qu'en l'état du taux d'alcoolémie de Manuel A..., de l'emplacement du choc sur la chaussée, de la vitesse exagérée de son véhicule et de l'absence de perception de l'obstacle constitué par le véhicule de Laurent Z..., il y a un ensemble d'indices graves, précis et concordants pour retenir que l'accident a trouvé son origine dans l'imprudence et l'inattention du prévenu favorisées par les effets de l'alcool ; qu'en amont de l'intersection dont s'agit, la RN 31 présente une butte distante de 450 mètres du point de choc et d'une configuration suffisante pour avoir masqué à Laurent Z..., au moment où il s'est engagé sur la nationale, le véhicule du prévenu, lequel, pour autant qu'il aurait été attentif, n'aurait pas dû manquer, en pleine ligne droite, de l'apercevoir et de l'éviter, avant que de se retrouver, quelques secondes à peine après avoir franchi le sommet de la côte, derrière son véhicule ;
"alors que dans ses écritures d'appel, le prévenu insistait sur le fait qu'il ressortait des procès-verbaux établis par la brigade de gendarmerie que "seule la faute commise par la victime était la cause de l'accident mortel" et qu'il était établi, à travers lesdits procès-verbaux qui figurent au dossier, que la victime qui circulait sur le CD 275A dans le sens Champigny RN 31, ne s'est pas arrêtée malgré le panneau stop et s'est engagée sur la RN 31 alors qu'elle ne disposait d'aucune visibilité et que survenait à ce moment-là, à quelques mètres du CD d'où débouchait Laurent Z..., Manuel A... ; que la circonstance que ce dernier se soit trouvé sous l'empire ou non de l'alcool est totalement étrangère à la réalisation de l'accident puisque, même s'il n'avait pas été sous l'empire de l'alcool, il n'aurait pu éviter le véhicule de Laurent Z..., qui a débouché du CD 275A, cependant que Manuel A... arrivait à sa hauteur ; ce fait ne peut être contesté et est établi par les procès-verbaux de gendarmerie retenus par les premiers juges pour retenir la faute de la victime desquels il résulte, notamment, du plan des lieux de l'accident, que le stop installé à la limite du carrefour du CD 275A et de la RN 31 est en biais, que le point d'impact sur le véhicule de Laurent Z... se situe à l'angle arrière gauche et non sur la totalité de l'arrière gauche, ce qui démontre bien, par l'impact du point de choc, que Laurent Z... a débouché du CD à quelques mètres du véhicule conduit par Manuel A..." (cf. p. 3 et 4 des conclusions d'appel) ; qu'en ne consacrant absolument aucun motif à cet aspect de la démonstration, fondée sur des éléments objectifs, à savoir un procès-verbal de gendarmerie qui n'est pas davantage analysé par la Cour cependant qu'il a été retenu par le tribunal, celle-ci méconnaît les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui remet en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Mazars, M. Palisse conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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