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Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 25/00613

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00613

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS Chambre de proximité [Adresse 4] 80027AMIENS JCP [Localité 12] N° RG 25/00613 - N° Portalis DB26-W-B7J-ING6 Minute : JUGEMENT DU 08 Juillet 2025 S.C.I. MALIKA C/ [F] [H] Expédition délivrée le 08.07.25 - SCI MALIKA - Préfecture Exécutoire délivré le 08.07.25 - SCI MALIKA JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ; le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025 ; ENTRE : DEMANDEUR : S.C.I. MALIKA [Adresse 1] [Adresse 14] [Localité 5] représentée par Mme [G], co gérante ET : DÉFENDEUR : Madame [F] [H] [Adresse 6] [Adresse 13] [Localité 5] non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS a rendu un jugement le 16 juin 2025 dans l'affaire opposant la SCI MALIKA à Madame [H] [F]. Par requête reçue au greffe le 24 juin 2025, la SELARL COMEXOM KALIACT a sollicité la rectification de l'erreur matérielle en ce que l'adresse du bien dans l'exposé du litige ainsi que dans le dispositif est erronée, tout comme la numérotation des pages. Il apparaît en outre que le nom de la co-gérante de la SCI MALIKA est erroné en ce qu’il s’agit de Madame [G] et non Madame [I]. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En l'espèce, il est bien indiqué dans le bail que le logement loué est situé à l’adresse suivante « [Adresse 11]». Or l’exposé du litige mentionne l’adresse suivante: “[Adresse 9]" et le dispositif mentionne l’adresse suivante : “ [Adresse 3] “. La co-gérante de la SCI MALIKA représentant cette dernière à l’audience est Madame [G] et non Madame [I] comme indiqué en première page. Enfin, la numérotation des pages est erronée puisqu’il n’existe pas de page 2. Qu’il y’a lieu de rectifier ces erreurs matérielles manifestes. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe RECTIFIE l’erreur matérielle contenue dans le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection d’ [Localité 12] le 16 juin 2025 entre les parties la SI MALIKA et Madame [H] [F] en ce sens qu’au lieu de lire la page 1 : « SCI MALIKA [Adresse 1] [Adresse 14] [Localité 5] représentée par Mme [I], co-gérante il convient de lire: « SCI MALIKA [Adresse 1] [Adresse 14] [Localité 5] représentée par Mme [G], co-gérante RECTIFIE l’erreur matérielle contenue dans le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de AMIENS le 16 juin 2025 entre les parties la SCI MALIKA et Mme [H] [F] en ce sens qu’au lieu de lire dans la page 3 de l’exposé du litige: « Par contrat du 6 avril 2023, la SCI MALIKA a donné à bail à Madame [F] [H] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7] Amiens (80), moyennant un loyer de 420 euros, outre 80 euros de provision sur charges » il convient de lire : « Par contrat du 6 avril 2023, la SCI MALIKA a donné à bail à Madame [F] [H] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 8] Amiens (80), moyennant un loyer de 420 euros, outre 80 euros de provision sur charges » RECTIFIE l'erreur matérielle contenue dans le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection d’[Localité 12] le 16 juin 2025 entre les parties la S.C.I MALIKA et Mme [H] [F] en ce sens qu’au lieu de lire dans le dispositif : « CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 avril 2023 entre la SCI MALIKA et Madame [F] [H] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à Amiens (80) sont réunies à la date du 10 février 2025 pour non-paiement des loyers et charges par application de la clause résolutoire contractuelle  il convient de lire : « CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 avril 2023 entre la SCI MALIKA et Madame [F] [H] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 10] à Amiens (80) sont réunies à la date du 10 février 2025 pour non-paiement des loyers et charges par application de la clause résolutoire contractuelle » RECTIFIE la numérotation des pages en ce que les pages numérotées 3,4,5 sont en réalité les pages 2,3,4; DIT que le reste de la décision demeure inchangé ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public; DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute du jugement, dont aucune expédition revêtue de la formule exécutoire ou copie certifiée conforme ne pourra être délivrée sans qu'il n’en soit fait mention ; LA GREFFIERE LA JUGE

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