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Tribunal Administratif de Montreuil, 13 décembre 2024. 2411828

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2411828

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 août 2024 et 3 octobre 2024, M. C A B, représenté par Me Castejon, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve actuellement en situation irrégulière alors même qu'il remplit les conditions de renouvellement de son titre de séjour ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il n'y a pas d'alternative à cette étape administrative qui est indispensable à la suite de la démarche visant à la délivrance d'un titre de séjour temporaire ; - la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune mesure administrative. Par un mémoire en défense enregistré, le 3 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la mesure sollicitée ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative dès lors que la demande de renouvellement de M. A B est en cours d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vue de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de l'instruction que M. A B était titulaire d'un titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale " jusqu'au 30 décembre 2023. Le 7 mars 2024, il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour, laquelle a été clôturée le 17 juin 2024 au motif qu'il est actuellement séparé de sa conjointe française. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. A B doit être regardée comme faisant obstacle à l'exécution d'une décision de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il est toutefois loisible à l'intéressé, s'il s'y croit fondé et recevable, de contester cette décision par la voie de l'excès de pouvoir et du référé à fins de suspension d'exécution. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en l'état de l'instruction, de rejeter la requête en référé présentée par M. A B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 13 décembre 2024. Le juge des référés D. Israël La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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