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Cour d'appel, 30 octobre 2024. 22/04862

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/04862

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 30 OCTOBRE 2024 N° RG 22/04862 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6FB S.A.R.L. EPN c/ S.A.S. CIR Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 septembre 2022 (R.G. 2021F00503) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 21 octobre 2022 APPELANTE : S.A.R.L. EPN prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Maître Marlène DURANT substituant Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Felix BRITSCH-SIRI avocat au barreau de TOULON INTIMÉE : S.A.S. CIR prise en la personne de son Président domicilié en cette qua lité au siège social [Adresse 1] représentée par Maître Carolina CUTURI de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS ET PROCÉDURE: Le 29 mars 2016, par contrat de sous-traitance entre la SARL Étanchéité Peinture Nettoyage (ci-après EPN), dont le siège est à [Localité 6], et la SASU Compagnie Immobilière de Restauration (ci-après CIR), dont le siège est à [Localité 5], un marché de travaux a été conclu pour la réalisation du " lot 12 - peinture" sur un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] (Var), pour un montant global et forfaitaire de 67 000,00 euros HT, avec règlement sous 30 jours le 10, sur présentation de situation de travaux. Le 27 janvier 2017, par un second contrat de sous-traitance conclu entre les mêmes parties, un marché de travaux pour la réalisation du "lot 12 - peinture" sur un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] a été convenu pour un montant global et forfaitaire de 91 000,00 euros HT avec règlement sous 30 jours le 10, sur présentation de situation de travaux. Le 2 février 2017, la société EPN a signé une lettre d'engagement à exécuter les travaux dans les conditions définies par les documents cités aux CCAG, CCAP et au CCTP du dossier pour le chantier [Adresse 3] à [Localité 6]. Le 20 juin 2018, la société EPN, a envoyé la situation n° 2 pour le chantier [Adresse 3] pour un montant de 4 675,68 euros HT à la CIR, puis, le 20 juin 2018, la situation n° 4 pour le chantier [Adresse 4] pour un montant de 12 760,45 euros. Par constats d'huissier du 27 juin 2018, la société EPN a fait dresser l'état d'avancement des chantiers. Sur le chantier de la [Adresse 3], l'huissier a constaté la parfaite exécution des travaux de peinture tels que prévus au contrat. Sur le chantier du [Adresse 4], l'huissier a constaté la réalisation des travaux commandés, mais sous réserve de l'avancée d'autres corps de métier pour les achever complètement. Par courrier du 3 octobre 2018, la société EPN a réclamé à la CIR le paiement de la situation n° 2 de 4 675,68 euros TTC pour le chantier du [Adresse 3], puis a adressé une relance le 27 novembre 2018. Par courrier du 3 octobre 2018, la société EPN a réclamé à la CIR le paiement de la situation n° 4 de 12 760,45 euros TTC pour le chantier du [Adresse 4], puis a adressé une relance le 27 novembre 2018. Le 20 mars 2019, la société EPN a envoyé à la CIR une facture de 5 549,90 euros HT, sans situation, pour paiement. Le 10 avril 2019, la société EPN a mis en demeure la CIR de lui régler le solde de 22 986,03 euros correspondant à la situation [Adresse 4] pour un montant de 12 160,45 euros et la situation [Adresse 3] pour un montant de 4 675,45 euros + 5 549,90 euros. Par acte du 28 avril 2021, la société EPN a assigné la CIR devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de 11 260,45 euros pour le chantier Baudin, de 10 225,58 euros pour le chantier Lendrin, outre 2 000 euros de dommages-intérêts et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société CIR a conclu au débouté de la société EPN et à sa condamnation à lui payer 2 591,69 euros au titre de la retenue légale, outre 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 9 septembre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a : Débouté la société EPN de toutes ses demandes ; Débouté la Compagnie immobilière de restauration de sa demande du paiement de la retenue de garantie ; Condamné la société EPN à régler à la Compagnie immobilière de restauration la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la société EPN aux dépens. Par déclaration du 21 octobre 2022, la société EPN a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société CIR. Par ordonnance du 5 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables comme tardives les conclusions et pièces notifiées par la société CIR le 05 mai 2023. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Par conclusions déposées en dernier lieu le 16 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société EPN demande à la cour de : Vu l'article 1134 ancien du code civil, Vu les articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil, Vu les articles 1217 et 1231 et suivants du code civil, Vu les contrats de sous-traitance en date du 29 mars 2016 et du 27 janvier 2017, Vu les procès-verbaux de constat, Vu les pièces produites. Juger que les travaux ont été exécutés, sans réserve de la part du maître de l'ouvrage, ni du maître d''uvre, Juger que la société CIR ne produit pas de pièce justifiant que les travaux visés aux constats d'Huissier ne correspondent pas aux marchés signés et aux paiements sollicités, Juger l'appel recevable et bien fondé, Réformer le jugement querellé, Condamner la SASU Compagnie Immobilière de Restauration (CIR) au règlement de la somme de 12 760,45 euros, sous déduction d'une somme de 1 500,00 euros, soit la somme totale de 11 260,45, euros augmentée des intérêts de retard calculés à compter de la mise en demeure du 10 avril 2019 au taux annuel légal en vigueur de 0,86 % pour le chantier Baudin, Condamner la SASU Compagnie Immobilière de Restauration (CIR) au règlement de la somme de 10 225,58 euros augmentée des intérêts de retard calculés à compter de la mise en demeure du 10 avril 2019 au taux annuel légal en vigueur de 0,86 % pour le chantier Lendrin, Condamner la SASU Compagnie Immobilière de Restauration (CIR) au règlement de la somme de 2 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts, Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société CIR de sa demande en paiement Condamner la SASU Compagnie Immobilière de Restauration (CIR) à verser la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la SASU Compagnie Immobilière de Restauration (CIR) aux entiers dépens, La société EPN fait notamment valoir qu'aucune mission spécifique n'a été confiée au maître d'oeuvre, qui n'a conclu de contrat qu'avec le maître de l'ouvrage ; que sa lettre du 12 octobre 2021 demandant au maître d'oeuvre de valider les situations est restée sans réponse ; qu'elle verse aux débats deux constats d'huissier attestant que les travaux relatifs aux situations ont bien été effectués ; que le tribunal n'en a pas tenu compte; que les paiements demandés correspondent exactement aux travaux réalisés ; qu'aucun PV de réception ni lettre de réserves ne sont communiquées ; que le tribunal a appliqué une sanction non prévue au contrat ; et que la résistance abusive devra être sanctionnée. Comme mentionné Supra, les conclusions déposées par la société CIR ont été déclarées irrecevables. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 4 septembre 2024, et l'affaire renvoyée pour être évoquée à l'audience du 18 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION: 1-En cause d'appel, il résulte de l'article 472 alinéa 2 du code de procédure civile que si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. 2- Aux termes de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable à l'espèce, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement. Dès lors que les conclusions de l'intimé ont été déclarées irrecevables, celui-ci est assimilé à la partie qui n'a pas conclu, et dans ce cas, est réputé s'être approprié les motifs du jugement. 3-Le tribunal de commerce a estimé que les situations de travaux présentées par la société EPN n'avaient pas été validées par la maîtrise d''uvre ni visées par la société SIR, alors que l'article 7 des deux contrats de sous-traitance le prévoyait. 4- Pour autant, la société EPN peut utilement opposer que, en l'espèce et pour les chantiers considérés, elle n'était pas liée par un contrat avec la maîtrise d''uvre, le maître d''uvre n'étant contractuellement lié qu'avec le maître de l'ouvrage, et alors surtout qu'aucune sanction n'est prévue par le contrat en cas d'absence de visa. Cette société justifie au surplus qu'une demande adressée à la société Sattler, maître d''uvre, par LRAR du 12 octobre 2021 (sa pièce n° 10) est restée sans réponse. 5- Dès lors, l'argument est insuffisant pour justifier un refus de paiement des situations demandées. 6- La société EPN verse aux débats deux constats d'huissier attestant que les travaux visés aux situations ont bien été effectués (ses pièces sous le n° 8). 7- Dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal de commerce a refusé de faire droit aux demandes en paiement de la société EPN, et son jugement sera infirmé. Il convient de considérer, au vu des pièces produites, que la société EPN justifie du bien fondé de ses demandes en paiement suivantes: - paiement en principal de 11 260,45 euros pour le chantier Baudin, soit 12 760,45 euros sous déduction de 1 500 euros, - paiement en principal de 10 225,58 euros pour le chantier Lendrin, ces deux sommes portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 avril 2019, Il sera donc fait droit à ses demandes. Sur les autres demandes 8- La demande en paiement du montant de la retenue de garantie légale formulée en première instance par la société CIR n'est pas de nouveau présentée en cause d'appel, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer davantage. 9- La société EPN demande l'allocation de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. 10- Toutefois, alors même que le retard est sanctionné par le paiement d'intérêts, il n'est pas établi que le rejet de ses demandes en paiement, fondé sur les termes du contrat, ait été formé de mauvaise foi ou avec l'intention de nuire, de sorte que la demande de dommages-intérêts doit être rejetée. 11- Partie tenue aux dépens de première instance et d'appel, la société CIR paiera à la société EPN la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu entre les parties le 9 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux, Et, statuant à nouveau, Condamne la SAS Compagnie Immobilière de Restauration à payer à la Sarl Étanchéité Peinture Nettoyage la somme en principal de 11 260,45 euros au titre du le chantier Baudin, et celle en principal de 10 225,58 euros au titre du chantier Lendrin, Dit que ces deux sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 avril 2019, Déboute la Sarl Étanchéité Peinture Nettoyage de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, Condamne la SAS Compagnie Immobilière de Restauration à payer à la Sarl Étanchéité Peinture Nettoyage la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS Compagnie Immobilière de Restauration aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président

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