Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par laarantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les accidents et les risques, entreprise privée régie par le décret du 14 juin 1938, dont le siège social est à Paris (17e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit de Mme Suzanne Z..., veuve Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. X... de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseillerrégoire, les observations de Me Blanc, avocat de laMF, de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., veuve Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu l'article 1376 du Code civil, ensemble l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, celui qui reçoit par erreur ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; qu'il résulte du second que l'effet nécessaire d'un arrêt de cassation est de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée ; Attendu que Mme Suzanne Z..., épouse Y..., a été victime, le 5 décembre 1972, d'un accident de la circulation dont M. Francis A..., assuré auprès de la compagnie "Garantie mutuelle des fonctionnaires" (laMF), a été déclaré entièrement responsable ; que le tribunal correctionnel derasse, statuant sur les intérêts civils par jugement du 15 octobre 1975, a évalué le préjudice corporel de Mme Z... à la somme de 105 056,05 francs et a condamné M. A... à lui payer, déduction faite des provisions précédemment allouées, une indemnité de 71 495,07 francs, ainsi qu'à régler à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes la
somme de 26 560,98 francs représentant les prestations versées à Mme Z... ; que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 janvier 1976, confirmant ce jugement, a été cassé par un arrêt du 23 février 1977 de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ; que, sur renvoi, la cour d'appel derenoble a, par arrêt du 1er octobre 1980, fixé le préjudice de Mme Z... aux sommes de 124 837,81 francs pour les éléments soumis au recours de la CPAM des Alpes-Maritimes et de 14 000 francs pour les éléments non soumis à ce recours, et, déduction faite des provisions déjà allouées et des prestations déjà remboursées à l'organisme social, a condamné M. A... à payer à Mme Z... un solde indemnitaire de 36 374,29 francs et à la CPAM un solde de 28 276,83 francs, outre les arrérages échues au 14 septembre 1980 de la rente servie à Mme Z... et les arrérages à échoir de ladite rente ; qu'après avoir réglé à Mme Z... une somme de 30 374,29 francs, laMF, estimant lui avoir versé en tout une sommes supérieure à l'indemnité à laquelle elle pouvait prétendre en vertu de l'arrêt de la cour d'appel derenoble, l'a assignée en répétition de l'indû pour une somme de 65 495,07 francs ; Attendu que, pour débouter laMF de sa demande, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que les divers règlements qu'elle a effectués l'ont été en exécution d'un titre exécutoire, en l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel derenoble du 1er octobre 1980, qui a définitivement liquidé le montant des créances de Mme Z... et de la CPAM des Alpes-Maritimes ; qu'il en déduit qu'il convenait d'attraire cet organisme dans la cause et que, seules, les voies d'exécution ordinaires peuvent être exercées, et qu'il n'appartient ni au tribunal du domicile de la victime, ni à la juridiction d'appel de ce tribunal, "d'arbitrer la liquidation des causes dudit arrêt, en l'interprétant au besoin" ; Attendu, cependant, que l'effet nécessaire d'un arrêt par lequel la Cour de Cassation annule une décision de justice est de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette décision ; que laMF, assureur du tiers responsable de l'accident, sans remettre en cause le caractère irrévocable de l'arrêt de la cour d'appel derenoble qui, statuant après cassation, a définitivement fixé la créance indemnitaire de la victime de cet accident et celle de l'organisme social dont cette dernière dépendait, se prévalait seulement de la différence entre les sommes versées en exécution de l'arrêt annulé et celles réglées ensuite en exécution de l'arrêt de la cour d'appel derenoble ; qu'elle était donc recevable à demander au tribunal du domicile de la défenderesse de prononcer la compensation des sommes détournées initialement et des indemnités
définitivement mises à la charge de son assuré par la juridiction de renvoi, demande qui ne concernait pas les droits de la caisse d'assurance maladie ; que, dès lors, en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme Z..., envers laMF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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