Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/01108
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01108
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1116
N° RG 24/01108 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QRW5
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 22 octobre à 11h00
Nous P. ROMANELLO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 19 octobre 2024 à 17H41 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [F] [S]
né le 29 Décembre 2004 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 21 octobre 2024 à 17 h 03 par courriel, par Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 22 octobre 2024 à 09h45, assisté de M. POZZOBON, greffier, lors des débats et C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier pour la mise à disposition, avons entendu avons entendu :
X se disant [F] [S]
assisté de Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [D] [U], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU VAR régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 19 OCTOBRE 2024 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [F] [S] sur requête de la préfecture de VAR du 18 OCTOBRE 2024 et de celle de l'étranger du 17 octobre 2024 ;
Vu l'appel interjeté par M. [F] [S] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 21 octobre 2024 heures, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- L'intéressé a été entendu pendant son incarcération le 21 août 2024. Entre le 21 août 2024 et la levée d'écrou du 14 octobre 2024, l'administration n'a effectué aucune diligence.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 22 octobre 2024 ;
Vu l'absence du préfet de VAR, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant ne conteste pas la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, le premier juge a correctement relevé l'ensemble des diligences effectuées par l'administration avant le 14 octobre 2024, date de la mise en 'uvre du placement en rétention administrative ( saisine du consulat d'Algérie le 8 août, audition par les autorités consulaires tunisiennes 21 août, relance du consulat de Tunisie le 9 octobre et demande d'identification le 11 octobre 2024).
Mais surtout, la cour rappelle que le CESEDA n'impose pas à l'administration d'effectuer des diligences antérieurement au placement en rétention administrative et qu'en l'espèce l'administration s'est montrée particulièrement diligente.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [S] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 19 OCTOBRE 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à X se disant [F] [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR P. ROMANELLO, Conseiller.
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