Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 DÉCEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05039 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRGJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 novembre 2023, à 13h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [C] [O] [Z]
née le 12 octobre 1995 à [Localité 3], de nationalité dominicaine
RETENUE au centre de rétention : [2]
assistée de Me Stéphanie Dos Santos, avocat de permanence au barreau de Paris - M. [K] [I] [G] (Interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 30 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressée enregistrée sous le numéro 23/03767 et celle introduite par la requête du préfet de police enregistrée sous le numéro 23/03758, déclarant le recours de l'intéressée recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressée au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 30 novembre 2023 à 17h45 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 30 novembre 2023, à 16h05 complété le 1 décembre 2023 à 13h02, par Mme [C] [O] [Z] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [C] [O] [Z], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Mme [C] [O] [Z] a été placée en rétention administrative le 28 novembre 2023 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour. Par ordonnance du 30 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Meaux, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y substituant sur le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention administrative tiré de son insuffisance de motivation, il convient de constater que si l'appelante justifie avoir remis son passeport à l' administration le jour de son placement en rétention administrative et non postérieurement, il convient de constater d'une part, qu'elle a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire national le 17 novembre 2023 en présentant un passeport falsifié guatémaltèque et a refusé à plusieurs reprises les 24 et 28 novembre 2023 son réacheminement vers le Brésil, son pays de provenance . S'agissant de la domiciliation à l'adresse de [Localité 1],l'attestation établie le 29 novembre 2023 soit postérieurement à l' arrêté de placement en rétention administrative mentionne un hébergement depuis le 17 novembre 2023 alors que l'appelante admet ne pas avoir résidé en France avant son interpellation. Elle ne dispose donc pas de garanties de représentation suffisantes.
Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l' ordonnance par substitution partielle de motifs.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressée L'avocat de l'intéressée
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